4eme Chambre Section 2, 8 décembre 2023 — 22/02024

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Texte intégral

08/12/2023

ARRÊT N°2023/464

N° RG 22/02024 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ6V

FCC/AR

Décision déférée du 21 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( F 20/01774)

Section COMMERCE 2 - VATINEL

[B] [W]

C/

S.A.S. DECATHLON FRANCE,

confirmation totale

Grosse délivrée

le 8 12 23

à Me Ashwin HARONIA

Me Nicolas BEZOMBES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [B] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Ashwin HARONIA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. DECATHLON FRANCE,

prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au [Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas BEZOMBES de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [W] épouse [E] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (15 heures par semaine en moyenne, la moyenne étant calculée sur l'année) à compter du 1er juin 2012 par la SAS Décathlon France, en qualité de vendeuse/ hôtesse, statut employé.

Suivant avenants, la durée de travail a été portée à 20 heures hebdomadaires à compter du 1er octobre 2012, puis à 24 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2014.

En dernier lieu, Mme [W] travaillait au sein du magasin de [Localité 3].

La convention collective nationale des articles de sport et équipements de loisirs est applicable.

Par LRAR du 29 janvier 2016, la SAS Decathlon France a notifié à Mme [W] un avertissement pour absence injustifiée du mercredi 20 janvier 2016.

Le 29 septembre 2016, Mme [W] a conclu avec la SAS Formul un contrat à durée indéterminée à effet du même jour, à temps partiel (20 heures par semaine) en qualité de vendeuse.

Par courrier du 1er octobre 2016, la SAS Formul a indiqué à la SAS Décathlon France que Mme [W] travaillerait pour elle les lundi, jeudi et samedi, à hauteur de 20 heures par semaine.

Par mail du 1er octobre 2016, Mme [W] a informé son responsable de rayon au sein de la SAS Décathlon France, M. [U], de son absence du lundi 3 octobre 2016 car elle venait de conclure le contrat de travail avec la SAS Formul ; elle a demandé à travailler au sein de la SAS Décathlon France les mardi, mercredi et vendredi afin de pouvoir travailler au sein de la SAS Formul les lundi, jeudi et samedi ; par mail du même jour, M. [U] a répondu qu'elle devrait venir travailler le lundi 3 octobre 2016 et que c'était au second employeur de s'adapter.

Par LRAR du 4 octobre 2016, la SAS Decathlon France a notifié à Mme [W] un nouvel avertissement, pour absence injustifiée du 3 octobre 2016.

Par courrier daté du 6 octobre 2016 envoyé par LRAR du 11 octobre 2016 et également remis en main propre le 8 novembre 2016, la SAS Décathlon France a demandé à Mme [W] de justifier de sa situation professionnelle et de ses horaires de travail chez l'autre employeur afin de vérifier le respect de la limite maximale de la durée de travail, et lui a indiqué que le samedi était un jour de travail incontournable au sein de Décathlon.

Mme [W] a démissionné de son poste au sein de la SAS Formul le 19 décembre 2016 de sorte que son contrat de travail a pris fin au 31 décembre 2016.

Par lettre remise en main propre du 30 décembre 2016 contenant mise à pied à titre conservatoire, la SAS Décathlon France a convoqué Mme [W] à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 janvier 2017, puis l'a licenciée pour faute grave par LRAR du 13 janvier 2017.

Le 29 juin 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action à l'encontre de la SAS Décathlon France aux fins notamment de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur les entretiens professionnels.

Le dossier a été radié le 20 décembre 2018 puis réinscrit le 17 décembre 2020.

Par jugement du 21 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulou