cr, 12 décembre 2023 — 22-84.854

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 464 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 22-84.854 F-B N° 01495 MAS2 12 DÉCEMBRE 2023 CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 DÉCEMBRE 2023 La société [1] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2022, qui, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société [1], les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Lors d'une opération de chargement de sacs dans l'enceinte de la société [1], l'un d'eux a heurté M. [E] [M], chauffeur de poids lourd employé par la société de transports [2], entraînant sa chute au sol et la fracture de ses deux poignets. 3. Les sociétés [1] et [2] ont été condamnées par le tribunal correctionnel pour réalisation d'opération de chargement sans respect des règles relatives au protocole de sécurité et la constitution de partie civile de M. [M] a été déclarée recevable. 4. Les sociétés [1] et [2], M. [M] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 7 juin 2022 5. La demanderesse ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 3 juin 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. 6. Seul est recevable le pourvoi formé le 3 juin 2022. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable des faits de réalisation d'une opération de chargement ou de déchargement en l'absence de protocole de sécurité, alors : « 1°/ que l'obligation d'établir un protocole de sécurité s'applique aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil » ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer la société [1] coupable d'avoir réalisé une opération de chargement ou de déchargement en l'absence de protocole de sécurité, que la société [2] lui avait commandé le chargement de sa benne pour le compte d'une société tierce, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, comme n'étant pas de nature à établir que la société [2] avait, en qualité d'entreprise extérieure, réalisé le chargement des marchandises au sein de la société [1], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4741-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016, L. 4511-1, R. 4511-1 et R. 4515-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, du code du travail ; 2°/ que l'obligation d'établir un protocole de sécurité s'applique aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil » ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer la société [1] coupable d'avoir réalisé une opération de chargement ou de déchargement en l'absence de protocole de sécurité, que Monsieur [D] [W] avait reconnu qu'au cours des opérations de chargement, une personne pouvant être le chauffeur du camion de l'entreprise de transport ou un salarié de l'entreprise devait nécessairement descendre dans la benne pour ouvrir les big-bags contenant les pommes de terre, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, comme n'étant pas de nature à établir que la Société [2] avait, en qua