cr, 12 décembre 2023 — 23-82.185
Textes visés
Texte intégral
N° H 23-82.185 F-D N° 01490 MAS2 12 DÉCEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 DÉCEMBRE 2023 M. [Y] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 11 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 27 juillet 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [X], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Des investigations menées sur commission rogatoire ont abouti à la mise en cause de M. [Y] [X] dans un trafic de produits stupéfiants. 3. Il a été mis en examen des chefs susvisés le 2 février 2022. 4. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondée et rejeté la requête en nullité présentée par la défense, alors : « 1°/ d'une part que dès lors que le juge ordonne ou autorise un acte qui porte atteinte à la vie privée, la décision qu'il rend ne peut se limiter à renvoyer aux motifs de l'acte qui le saisit et doit contenir une motivation justifiant, en droit et en fait, de la nécessité de la mesure ; que l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux personnes visées par la mesure ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure, ainsi que le faisait valoir la défense, que de nombreuses mesures attentatoires à la vie privée les interceptions téléphoniques de la ligne [XXXXXXXX01], mises en oeuvre par commission rogatoire technique du 28 juin 2021 et prorogées par commission rogatoire technique du 23 août suivant, puis réactivées par une nouvelle commission rogatoire technique du 4 janvier 2022 ; les géolocalisation de cette même ligne, mises en oeuvre par commission rogatoire technique du 12 octobre 2021 ; l'interception de la ligne [XXXXXXXX03], mise en oeuvre par commission rogatoire technique du 4 janvier 2022 ; la géolocalisation du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 5], mise en oeuvre par commission rogatoire technique du 12 octobre 2021 et la géolocalisation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6], mise en oeuvre par commission rogatoire technique du 10 décembre 2021 ont été autorisées par actes du juge d'instructions « motivés » uniquement par de vagues formules générales, abstraites et stéréotypées, qui se bornent à reprendre les conditions légales des mesures litigieuses et par le visa des rapports d'enquête sollicitant la mise en oeuvre de ces mesures ; que la défense était dès lors fondée à faire valoir qu'en l'absence de motifs, propres ou empruntés, tirés des éléments précis et circonstanciés de la procédure et permettant de contrôler que le juge d'instruction s'est effectivement assuré que chacune des mesures mises en oeuvre satisfaisait effectivement au critère de « nécessité dans une société démocratique », en vérifiant par exemple s'il est possible d'atteindre les buts recherchés par des moyens moins restrictifs, ces mesures avaient été irrégulièrement autorisées ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler ces autorisations, les actes d'exécutions de celles-ci et l'ensemble des actes et pièces qui y trouvent leur support nécessaire, qu'il résulte de l'arrêt du 16 février 2023 de la Cour de Justice de l'Union Européenne que « l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), lu à la lumière de l'article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une pr