cr, 12 décembre 2023 — 23-82.892
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° A 23-82.892 F-D N° 01491 MAS2 12 DÉCEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 DÉCEMBRE 2023 M. [T] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la réglementation relative au contrat de travail à durée déterminée, marchandage, prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 27 juillet 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T] [L], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société [1] ([1]) a délivré des prestations de services à une société tierce. 3. Elle en a confié la réalisation à la société [2], laquelle a été dirigée par M. [T] [L]. 4. Un inspecteur du travail a dressé des procès-verbaux d'infractions à l'encontre, notamment, des sociétés [2] et [1] pour des faits de marchandage, prêt illicite de main d'uvre, travail dissimulé et recours abusif au contrat de travail à durée déterminée. 5. Mis en examen des chefs susvisés, M. [L] a formé une requête en annulation de pièces de la procédure et de sa mise en examen auprès du greffe de la chambre de l'instruction. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Le moyen, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de M. [L], alors : « 3°/ qu'hors les cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en retenant, pour dire qu'il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [L] à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi, qu'à compter du mois de juin 2017, il avait, en sa qualité de directeur général de la société [2], accompli des actes de direction ayant pour finalité de perpétuer le prêt illicite de main d'oeuvre, sans répondre à sa requête dans laquelle il faisait valoir que « Madame [V] disposait d'une délégation de pourvoir de fait depuis l'origine et avait toujours eu la charge l'exécution de la prestation et est notamment signataire de l'ensemble des contrats de travail conclus par [2] » et qu'il avait « régularisé la délégation de pouvoir de fait à Madame [V] en la formalisant le 2 juillet 2018 », la chambre de l'instruction a méconnu les articles 121-1 du code pénal, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. En rejetant la requête de M. [L], sans répondre au moyen péremptoire du mémoire, régulièrement déposé devant elle, qui faisait valoir, en vue de l'annulation de sa mise en examen, l'existence d'une délégation de pouvoir, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant prononcé sur la mise en examen de M. [L]. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 avril 2023, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la mise en examen de M. [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;