2EME PROTECTION SOCIALE, 11 décembre 2023 — 21/03752
Texte intégral
Arret
N° 1056
[H]
C/
Organisme union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 11 décembre 2023
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N° RG :21/03752 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFM5 -
N° registre 1ère instance : 19/02169
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 07 juin 2021
Parties en cause :
Appelant
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et plaidant par maitre Stéphanie Pick , avocat au barreau de Rennes
Et :
Intimée
Union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et plaidant par Maitre Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille, substituée par Maitre Gaëlle Defer, avocat au barreau de Beauvais
Débats :
A l'audience publique du 16 octobre 2023 devant :
- M. Philippe Mélin, président,
- Mme Graziella Hauduin, président,
- Mme Véronique Cornille, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats :
Mme Diane Videcoq-Tyran
Prononce :
le 11 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
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DECISION
M. [R] [H] a formé opposition :
- le 11 juillet 2019 à une contrainte décernée le 20 juin 2019 par l'Urssaf [Localité 3], signifiée le 27 juin suivant pour obtenir paiement de la somme de 19 548 euros, dont 28 900 euros en principal et 1 549 euros en majorations après déduction de 10 901 euros, au titre des cotisations et contributions dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017, 2ème et 3ème trimestres 2018,
- le 5 décembre 2019 à une contrainte décernée le 20 novembre 2019 par l'Urssaf [Localité 3], signifiée le 22 novembre suivant pour obtenir paiement de la somme de 2 811 euros, dont 2 668 euros en principal et 143 euros en majorations, au titre des cotisations et contributions dues pour le 2ème trimestre 2017.
Par jugement prononcé le 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- ordonné la jonction des affaires RG n° 19/02169 et 19/03451,
- dit l'opposition recevable sur la forme, mais non fondée,
- validé la contrainte du 20 juin 2019 pour un montant de 19 513 euros soit 18 466 euros de cotisations et contributions et 1 047 euros de majorations de retard,
- validé la contrainte du 20 novembre 2019 pour un montant de 2 811 euros soit 2 668 euros de cotisations et contributions et 143 euros de majorations de retard,
- condamné M. [H] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de chaque contrainte, soit 2 x 72,68 euros,
- condamné M. [H] à payer à l'Urssaf [Localité 3] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par courrier recommandé expédié le 8 juillet 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 12 juin 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2022 puis à l'audience collégiale du 30 mars 2023 à la demande de M. [H]. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 16 octobre 2023, un calendrier de procédure ayant été établi.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 30 mai 2023, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance,
- confirmer la recevabilité de l'appel pour la contrainte du 20 novembre 2019,
- dire qu'aucune précision de délais de conclusion ne lui avait été indiquée sur la convocation,
- débouter l'Urssaf de sa demande de validation des quatre mises en demeure,
- déclarer les mises en demeure nulles,
- déclarer les contraintes nulles,
- débouter l'Urssaf de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700,
- débouter l'Urssaf de toute demande éventuelle de dommages et intérêts,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700.
Il soutient que son appel est recevable, les mises en demeure et la contrainte comportant de la CSG CRDS.
Il invoque une absence de motif sur les mises en demeure (20 décembre 2017, 26 juillet 2018, 27 septembre 2018, 20 juin 2017 et les contraintes (insuffisance de règlement ou absence de règlement par exemple), ainsi qu'une différence entre les dates figurant sur les mises en demeure et les dates des mises en demeure