2EME PROTECTION SOCIALE, 11 décembre 2023 — 21/04482
Texte intégral
Arrêt
N° 1057
[N]
C/
Urssaf Nord Pas de Calais
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 11 décembre 2023
*************************************************************
N° RG 21/04482 - N° PORTALIS DBV4-V-B7F-IG2M
N° registre 1ère instance : 21/00325
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 09 juin 2021
Parties en cause :
Appelant
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et plaidant par maitre Stéphanie Pick, avocat au barreau de Rennes
Et :
Intimée
Urssaf Nord Pas de Calais
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté et plaidant par maitre Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille, substitué par maitre Gaëlle Defer, avocat au barreau de Beauvais
Débats :
A l'audience publique du 16 octobre 2023 devant :
- M. Philippe Mélin, président,
- Mme Graziella Hauduin, président,
- Mme Véronique Cornille, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats :
Mme Diane Videcoq-Tyran
Prononce :
le 11 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
*
* *
DECISION
M. [D] [N] a formé opposition :
- le 16 août 2018 à une contrainte décernée le 31 juillet 2018 par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais, signifiée le 4 août suivant pour obtenir paiement de la somme de 4 681 euros, dont 4 639 euros en principal et 240 euros en majorations après déduction de 198 euros, au titre des cotisations et contributions dues pour la régularisation 2016 et le 1er trimestre 2018.
Par jugement prononcé le 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- dit l'opposition recevable sur la forme, mais non fondée,
- validé la contrainte pour un montant de 4 681 euros soit 4 441 euros de cotisations et contributions et 240 euros de majorations de retard,
- condamné M. [N] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de la contrainte, soit 72,68 euros,
- condamné M. [N] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par courrier recommandé expédié le 27 août 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont il avait accusé réception le 28 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2022 puis à l'audience collégiale du 30 mars 2023 à la demande de M. [N]. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 16 octobre 2023, un calendrier de procédure ayant été établi.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 30 mai 2023, M. [N] demande à la cour de :
- dire son appel recevable,
- annuler les deux mises en demeure,
- annuler la contrainte,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700.
Il soutient que son appel est recevable, les mises en demeure et la contrainte comportant de la CSG CRDS.
Il invoque une absence de motif sur les mises en demeure et la contrainte, ainsi qu'une différence entre les dates figurant sur les mises en demeure et les dates des mises en demeure mentionnées sur la contrainte.
Il souligne que compte tenu de l'absence de motif libellé sur les mises en demeure, des dates de mises en demeure erronées dans la contrainte, il n'a pas été mis en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations de sorte que les mises en demeure et contraintes seront annulées.
Il ajoute que la retranscription d'un numéro de créance ou dossier au lieu et place d'un numéro de mise en demeure n'est pas une erreur matérielle d'autant qu'elle s'est répétée à plusieurs reprises et qu'elle ne peut produire effet.
Aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 9 octobre 2023, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- dire et juger l'appel irrecevable,
A titre subsidiaire et en toute hypothèse,
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- validé la contrainte pour un montant de 4 681 euros soit 4 441 euros de cotisations et contributions et 240 euros de majorations de retard,
- condamné M. [N] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de chaque contrainte, soit 72,68 euros,
- condamné M. [N] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de p