1ère Chambre, 11 décembre 2023 — 21/01756

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2023 DU 11 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01756 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZY7

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL-DE-BRIEY,

R.G.n° 16/00343, en date du 31 mai 2021,

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. SYNERGIA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

Madame [L] [T] épouse [H]

domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY

Madame [K] [J]

domiciliée [Adresse 5]

Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Décembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE

La SELARL Synergia, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7], est une société constituée de médecins spécialistes en cardiologie qui exercent leur activité et administrent la société en plusieurs établissements :

- [Adresse 1] à [Localité 7],

- [Adresse 2] à [Localité 6],

- [Adresse 4] à [Localité 8].

Madame [L] [T] épouse [H] a intégré la société en qualité d'associée en son établissement de [Localité 8] le 21 juin 2010.

Elle a cessé d'exercer son activité au sein de la société pour s'installer depuis le 1er mars 2014 à moins d'un kilomètre de l'établissement de [Localité 8].

Par ordonnance du 20 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Briey a constaté l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité de la clause de non rétablissement votée par les associés.

Par acte d'huissier en date du 6 avril 2016, la SELARL Synergia a fait assigner Madame [H] devant le tribunal de grande instance de Briey aux fins notamment de :

- condamnation de Madame [H] à cesser toute activité professionnelle de nature médicale qui ne serait pas exercée dans le cadre de la SELARL Synergia et au bénéfice de cette dernière, et ce, sous peine d'une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamnation de Madame [H] à lui payer la somme de 758940,45 euros, à parfaire jusqu'à complète cessation d'activité par Madame [H], majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, et avec capitalisation des intérêts,

- condamnation de Madame [H] aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Metz a notamment prononcé l'annulation partielle de la clause litigieuse en ce qu'elle interdit à Madame [H] de s'intéresser à l'exploitation d'une clientèle médicale en dehors du domaine de la cardiologie ainsi que sur le territoire de Synergia en dehors des seules localités de [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 6], devant constituer le seul périmètre de l'interdiction, sans qu'il y ait lieu à remise en cause de la durée de deux années et du rayon de 20 kilomètres.

Par acte d'huissier en date du 1er juin 2017, Madame [H] a fait assigner en intervention Madame [K] [J] devant le tribunal de grande instance de Briey, au visa des articles 1988 et 1992 du code civil, aux fins notamment de condamnation de cette dernière à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle au titre de la violation de la clause de non-concurrence votée lors de l'assemblée générale du 9 avril 2013 de la SELARL Synergia.

Par ordonnance du 12 juin 2017, cette instance a été jointe à l'instance principale.

Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 18 mai 2017 en ce qu'il a prononcé l'annulation partiell