Chambre sociale, 11 décembre 2023 — 22/00049

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Texte intégral

N° de minute : 2023/78

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 11 Décembre 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 22/00049 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TEY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/183)

Saisine de la cour : 05 Juillet 2022

APPELANT

S.A.R.L. LE BOUT DU MONDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : [Adresse 2] - [Localité 3]

Représentée par Me Olivier MAZZOLI membre de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [D] [Z]

né le 02 Septembre 1981 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Représenté par Me Laure CHATAIN membre de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats: Mme Isabelle VALLEE

Greffier de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

11/12/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me CHATAIN

Expéditions : - M. [Z] ; SARL LE BOUT DU MONDE ;Me MAZZOLI

- Copie CA ; Copie TT

ARRÊT

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Monsieur Petelo GOGO, greffier à laquelle la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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La société SARL LE BOUT DU MONDE a embauché M. [D] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 2015 afin d'occuper le poste de chef de rang limonadier, catégorie IV, au salaire mensuel brut de 170'000 XPF outre une prime de rendement de 1.5% du CA). Il passait responsable de salle le 4 mai 2015 au salaire de 250'000 XPF brut.

Le 16 décembre 2018, il adressait un mail à la direction indiquant qu'il avait eu une violente altercation avec M. [R], directeur de l'établissement.

Par la suite, le 30 octobre 2019, il informait la direction qu'il allait subir une opération à compter du 9 novembre 2019 à la suite de quoi il sera en effet hospitalisé trois semaines (pièces 7 et 8 req). Le 12 novembre 2019, le gérant de l'établissement lui adressait un courriel indiquant n'avoir pas été destinataire d'un arrêt de travail et n'être pas informé de la durée de son absence.

ll était placé en arrêt suite à un premier arrêt de travail daté du 2 décembre 2019 à compter du 3 décembre 2019 jusqu'au 5 janvier 2020 inclus prolongé jusqu'au 19 janvier 2020, puis suivant des arrêts successifs, à raison de calculs rendant nécessaires une seconde intervention dont il informait le gérant le 11 février 2020 jusqu'au 18 août 2020 inclus (piéces N°12 req).

Selon mail daté du 26 décembre 2019, le gérant sollicitait de rencontrer le salarié, avant la fin de son arrêt de travail auquel M. [Z] répondait le jour même s'étonnant de ce message et expliquant qu'il ne pouvait connaître la durée de son arrêt de travail suite à son opération chirurgicale et qu'il avait eu des complications.

Il lui était rappelé quelles étaient les contraintes organisationnelles de la restauration en fin d'année et lui était annoncé son transfert au service du soir à compter de son retour de maladie (pièce N°6 reg). Le 30 décembre 2020, M. [Z] invitait la direction à procéder à son remplacement par un recrutement en CDD et à respecter la procédure concernant la modification de ses horaires de travail en sollicitant une proposition écrite.

L'employeur indiquait d'ailleurs que M. [Z] aurait dû retarder son opération afin de ne pas perturber la période de fêtes du restaurant compte tenu de l'impossibilité de le remplacer en CDD et lui soutenait qu'il était tenu d'accepter le changement d'horaires en l'état de l'article 6 de son contrat, cette modification étant «'nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise'» et conforme aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. Il relevait également que son comportement n'était pas satisfaisant (pause cigarette, critiques systématiques de la direction) rappelant qu'en toute hypothèse, son arrêt de travail ne lui avait été communiqué que le 2 janvier 2020 alors qu'il était placé en arrêt maladie depuis le 9 novembre 2019. Le 11 février 2020, le salarié informait la direction qu'il devait subir une nouvelle intervention chirurgicale (piéce N°11 req).

Après plus de 6 mois d'arrêt et constatant la forte perturbation de la bonne marche de l'entreprise, l'employeur procédait à la résiliation du contrat de travail selon courrier daté du 15 juin 20