Chambre sociale, 11 décembre 2023 — 22/00069

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

N° de minute : 2023/80

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 11 Décembre 2023

Chambre sociale

Numéro R.G. : N° RG 22/00069 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TJK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/230)

Saisine de la cour : 08 Septembre 2022

APPELANT

Mme [W] [X]

née le 30 Mai 1979 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Virginie BOITEAU membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2], représentée par son Directeur en exercice

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Séverine LOSTE membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

11/12/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me BOITEAU

Expéditions : - Me LOSTE ; Mme [X] ; CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2]

- Copie CA ; Copie TT

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Monsieur Petelo GOGO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mme [W] [X] a été embauchée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] (CHS) par contrat à durée indéterminée du 8 mars 2007, en qualité de lingère, 5ème classe, 1er échelon de la grille n°2 de l'accord d'établissement du 7 septembre 2006, à mi-temps, moyennant une salaire mensuel brut de 214 358 F CFP, conformément à la convention collective des services publics de la Nouvelle-Calédonie (pièce N°1 req).

Par avenant n°2 daté du 8 mars 2017, la rémunération mensuelle brute de Mme [X] a été portée à 281 514 F CFP correspondant à la 3ème classe, 2ème échelon de la grille n°2 des agents relevant de l'accord d'établissement du 20 décembre 2001 modifié le 07 septembre 2006 (pièce N°2 req).

Du 15 juillet 2013 au 19 juillet 2018, Mme [X] a exercé son activité au sein de l'établissement du CHS à temps plein (pièce N°3 req).

Mme [X] souffrant d'un syndrome dépressif a été placée en arrêt maladie du 1er au 3 juin 2016 jusqu'au mois d'août 2018 incluant un congé maternité du 5 juillet 2017 au 24 octobre 2017 (pièces N°4 et 6 req).

Le CHS a recruté M. [R] [G] en contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 août 2016 jusqu'au 31 août 2016 puis prolongé par la suite en remplacement de Mme [X] (pièce N° 6 déf).

En raison de la non transmission de ses arrêts maladie, la direction du CHS a adressé à Mme [X], le 28 octobre 2016, un courrier lui indiquant que compte tenu de sa situation personnelle et notamment du fait qu'elle élevait seule trois enfants dans des conditions précaires, elle devait, à titre exceptionnel, régulariser une partie de son absence par le solde de ses congés annuels (pièce N°5 req).

Par courrier du 14 juin 2018 notifié en mains propres le 19 juillet 2018, Mme [X] a été licenciée en raison de son absence ininterrompue supérieure à 6 mois pour cause de maladie (pièce N°7 req).

Par décision remise le 28 ao0t 2018, le CHS lui a notifié son solde de tout compte, soit 344 916 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice pour congés annuels non pris et 896 780 FCFP au titre de l'indemnité de préavis d'un montant de 3 mois (pièce N° 8 req).

Par lettre du 28 juillet 2020, Mme [X] a informé son employeur de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche au sein de l'établissement (pièce N°10 req).

Par contrat de travail à durée indéterminé du 1er août 2018, M. [G] a été recruté à compter de la même date en qualité d'agent de lingerie sur le poste vacant de Mme [X] radiée des effectifs pour absence ininterrompue supérieure à six mois pour cause de maladie (pièce N° 7 déf.)

En réponse datée du 10 août 2020, le CHS a pris acte de la demande formée par Mme [X] de bénéficier d'une priorité d'embauche prévue à l'article 30 de la convention collective applicable pendant 3 ans jusqu'au 14 juin 2021 tout en déplorant l'absence de poste vacant (pièce N° 11 req).

' Mme [X], par requête enregistrée le 1er décembre 2020 complétée ultérieurement par des conclusions en réponse déposées le 18 octobre 2021, a fait convoquer devant le tribunal du travail de Nouméa le CHS aux fins suivantes :

DEBOUTER le Centre Hospitalier de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions