Chambre sociale, 13 décembre 2023 — 22-11.607

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 1108 du code civil.
  • Articles 6-2 et 7 de l'accord du 3 juillet 1992 annexé à la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2172 F-D Pourvoi n° W 22-11.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 La société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Methis, a formé le pourvoi n° W 22-11.607 contre deux arrêts rendus les 8 décembre 2020 et 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [K] épouse [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société EAOS services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BRMJ ès qualitès, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société BRMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Methis, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société EAOS services. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 8 décembre 2020 et 23 novembre 2021) et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante de production par la société EAOS services le 24 juin 2013 puis, après qu'elle eut démissionné, par la société Methis le 2 décembre 2013. 3. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 mars 2014 au 6 mars 2017, puis à compter du 27 mars 2017. 4. Le 1er janvier 2017, elle a été placée en invalidité. 5. A l'issue de deux examens médicaux des 16 octobre et 2 novembre 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste et la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 décembre 2017. 6. La salariée avait antérieurement, le 9 mai 2017, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail et de diverses demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire formées à l'encontre des sociétés EAOS services et Methis. 7. La société Methis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 19 janvier 2022 et la société BRMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2021 Enoncé du moyen 9. La société BRMJ prise en la personne de M. [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Methis, fait grief à l'arrêt de condamner cette dernière société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice né du manquement de l'employeur dans son obligation de souscrire une garantie prévoyance, constitué par la perte de chance de percevoir un complément de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et une rente complémentaire d'invalidité à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, alors « qu'à défaut de disposition le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que la société Methis indiquait que la salariée n'avait pas satisfait dans les temps aux déclarations nécessaires à sa prise en charge auprès de l'organisme de prévoyance et visait des pièces numérotées 31-1 à 31-5 qui selon elle l'établirait mais que ces pièces n'étaient pas versées aux débats, sans inviter l