Chambre sociale, 13 décembre 2023 — 22-15.760

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-14 du code du travail.
  • Articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2174 F-D Pourvoi n° K 22-15.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 La société Les Courriers de Seine et Oise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-15.760 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [R] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les Courriers de Seine et Oise, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2022), M. [D] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société Les Courriers de Seine et Oise à compter du 14 février 1992. 2. Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 14 décembre 2017 avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et a été licencié le 30 janvier 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 30 juillet 2018, pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à ce dernier diverses sommes à ce titre et de lui ordonner de lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, alors « que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment et que le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation des représentants du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a retenu que le deuxième alinéa de l'article L. 1226-10 du code du travail n'exclut pas la consultation préalable du comité économique et social avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude dans le cas où le médecin du travail a, dans son avis d'inaptitude, mentionné que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi et que cette consultation est d'ailleurs utile pour permettre aux représentants du personnel de s'assurer que le médecin du travail a bien donné un tel avis et que le reclassement est impossible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et que cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié