Chambre sociale, 13 décembre 2023 — 22-18.365
Textes visés
- Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2176 F-D Pourvoi n° S 22-18.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 La société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-18.365 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [X] divorcée [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 avril 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'agent des services de sécurité incendie le 1er septembre 2008 par la société Brinks securité service, aux droits de laquelle vient la société Fiducial Private Security. 2. Elle a été élue membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 3. Le 10 mars 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à cette rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, et de dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de la salariée intervenue le 13 mars 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul compte tenu du statut protégé de Mme [X] ; qu'en jugeant, dans le dispositif, que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [X] intervenue le 13 mars 2017 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le juge ne peut ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié que "dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11" ; que cette sanction n'est donc pas applicable lorsque la prise d'acte, jugée justifiée, produit les effets d'un licenciement nul en raison du statut protecteur dont bénéficiait le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul compte tenu du statut protégé de Mme [X] et a alloué à la salariée des dommages-et-intérêts pour licenciement nul ainsi qu'une indemnité pour violation du statut protecteur ; qu'en affirmant que la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, il y avait lieu, en application de l'ar