Chambre sociale, 13 décembre 2023 — 22-19.121
Textes visés
- Article 1153, alinéa 4, devenu.
- Article 1231-6, alinéa 3 du code civil.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2177 F-D Pourvoi n° P 22-19.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 La société la Machine à vapeur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-19.121 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société la machine à vapeur, 3°/ à l'AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société la Machine à vapeur, de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2022), M. [O] a été engagé en qualité de serveur le 1er août 2015 par la société la Machine à vapeur (la société), avec une classification d'employé, niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Il a été nommé directeur général de la société le 18 mai 2016. 2. Le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 26 septembre 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires et indemnités afférentes et son reclassement au niveau V, échelon 2, et subsidiairement échelon 3, de la convention collective. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les demandes du salarié sont recevables, que les fonctions exercées par celui-ci en son sein sont classifiées au niveau V échelon 2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, de le condamner à lui payer des sommes au titre de la requalification du poste, de congés payés afférents, des heures supplémentaires et congés payés afférents, et de dommages-intérêts, alors « que l'article L. 1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que ce reçu peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le reçu pour solde de tout compte précisait que M. [O] reconnaissait avoir reçu la somme de 2.380,32 euros versée pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement des frais et indemnités de toute nature au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail et que le détail des sommes versées était également précisé, au titre du salaire (1.492,30 euros brut), de l'indemnité compensatrice de repas (63,72 euros brut), de l'indemnité de congés payés (1360,06 euros brut), de l'indemnité compensatrice de congés payés (913,64 euros ), et de l'indemnité conventionnelle de rupture (63,72 euros net) ; que, pour considérer que le solde de tout compte n'avait pas d'effet libératoire et que les demandes de M. [O] de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et de niveau conventionnel supérieur étaient recevables, la cour d'appel a retenu qu'aucune somme n'était mentionnée à ces titres par le reçu ; qu'en statuant ainsi, quand les demandes présentées portaient sur des rappels de salaire et que le reçu pour solde de tout compte faisait état des sommes versées à titre de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'emplo