Chambre sociale, 13 décembre 2023 — 22-19.739
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 23 de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958.
- Article 12 de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres », à ladite convention, dans sa rédaction issue de l'avenant I.C. 6 du 21 mars 1972.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2178 F-D Pourvoi n° K 22-19.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 Mme [N] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-19.739 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Lederer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lederer, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2022), Mme [T] a été engagée en qualité de contrôleuse de gestion le 2 janvier 2015 par la société Lederer. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. 2. Elle a été licenciée le 27 mars 2018 pour absences prolongées désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si l'article 23 de la convention collective nationale des industries de l'habillement dispose à titre de "clauses communes" relatives aux absences pour maladie que "En cas d'absence pour maladie, le remplacement du salarié peut intervenir : 1° Après une absence de 3 mois si le salarié a au moins 1 an de services continus dans l'entreprise ; 2° Après une absence de 5 mois si le salarié a au moins 3 ans de services continus dans l'entreprise", l'article 12 de l'annexe IV à la convention collective, applicable aux ingénieurs et cadres, intitulé "remplacement en cas de maladie" y déroge en disposant que "lorsqu'une absence de plus de 7 mois d'un cadre ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement lui sera notifié par lettre recommandée et vaudra constatation de la rupture de fait de son contrat de travail" ; qu'il en résulte que pour les ingénieurs et cadres, les dispositions conventionnelles instaurent une garantie d'emploi de 7 mois ; qu'en jugeant que l'article 12 de l'annexe IV applicable aux ingénieurs et cadres avait été modifié par l'article 23 des dispositions communes de la convention collective, lorsque l'article 12 de l'annexe IV est toujours en vigueur et y déroge dans un sens plus favorable de sorte qu'il est applicable aux ingénieurs et cadres, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective des industries de l'habillement par fausse application et l'article 12 de son annexe IV Ingénieurs et Cadres, par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu l'article 23 de la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958 et l'article 12 de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres », à ladite convention, dans sa rédaction issue de l'avenant I.C. 6 du 21 mars 1972 : 5. Selon le premier de ces textes, en cas d'absence pour maladie, le remplacement du salarié peut intervenir après une absence de cinq mois si le salarié a au moins trois ans de services continus dans l'entreprise. 6. Aux termes du second, lorsqu'une absence de plus de sept mois d'un cadre ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, ce remplacement lui sera notifié par lettre recommandée et vaudra constatation de la rupture de fait de son contrat de travail. 7. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt retient que la salariée n'est pas fondée à invoquer l'article 12 de l'avenant du 21 mars 1972 de l'annexe IV de la convention collective de l'habillement, qui a été modifié par l'article 23 de la convention collective, créé p