Chambre sociale, 13 décembre 2023 — 22-16.799

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
  • Article 1351 devenu 1355 du code civil.
  • Articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 du code du travail.
  • Article 1315 devenu 1353 du code civil.
  • Article L. 1231-1 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2181 F-D Pourvoi n° Q 22-16.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-16.799 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération du Sud - la régie intercommunale de transports de la communauté d'agglomération du Sud, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la communauté d'agglomération du Sud, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité de mécanicien, par la régie des transports du [Localité 2]. La relation de travail a été transférée à la régie intercommunale des transports de la communauté d'agglomération du Sud de la Réunion, puis, à la suite de la dissolution de cette dernière régie, à la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion (la CASUD). 2. Le salarié a saisi le 1er août 2013 la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale et au paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. 3. Par arrêt du 14 mai 2019, la cour d'appel a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 7 juillet 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n° 19-23.475) a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de droits à congés payés afférents, au titre du travail dissimulé, et le condamne aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Le salarié, en arrêt maladie du 1er septembre 2015 au 23 février 2017 et soutenant avoir été victime d'un accident du travail le 4 avril 2017, a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi de nouveau la juridiction prud'homale le 20 novembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail constitue une démission et de le débouter de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés, pour violation du statut protecteur, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à la remise de documents, alors « qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié ; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs, formulés dans la lettre de rupture et développés par le salarié dans ses conclusions d'appel, tenant à l'absence de fourniture de travail et au défaut de paiement du salaire à compter du 24 février 2017 et à l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditio