Chambre sociale, 13 décembre 2023 — 22-19.892

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2189 F-D Pourvoi n° B 22-19.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 La société APEN, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-19.892 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société APEN, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3,alinéa 2, de l'organisation judiciciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mai 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société APEN à compter du 4 octobre 2017. 2. Le 6 mai 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 1er juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de rappel de salaire et d'indemnités. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires, outre congés payés afférents, de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, alors « que le salaire est la contrepartie du travail ; qu'il appartient au salarié qui a bénéficié de congés sans solde ayant donné lieu à retenues sur son salaire, non contestées en leur temps, et qui, postérieurement, réclame paiement de celui-ci, de rapporter la preuve que ces congés lui ont été imposés par l'employeur et qu'il s'est tenu à la disposition permanente de ce dernier pendant ces périodes ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des bulletins de paie de M. [N] que jusqu'au mois de mai 2018, ce dernier avait été payé, selon les mois, de quelques semaines ou jours de travail, et que le reste du temps, il était placé en congés sans solde, et qu'à compter du mois de juin 2018, il avait été placé en congés sans solde sur l'intégralité du mois, ce, sans émettre la moindre contestation pendant 8 mois ; qu'en jugeant que la société APEN avait manqué à son obligation de fournir du travail et de payer le salaire correspondant, après avoir relevé qu'elle ne rapportait pas la preuve suffisante de la demande de M. [N] tendant à bénéficier de congés sans solde, lorsqu'il appartenait à M. [N], qui n'avait jamais contesté la non fourniture de travail ni l'absence de paiement intégral de son salaire depuis son embauche le 4 octobre 2017 jusqu'au mois de juin 2018, de justifier que ces congés sans solde lui auraient été imposés et qu'il s'était en réalité tenu à la disposition permanente de la société APEN, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la cour 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil, que l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. 7. L'arrêt constate que le salarié a adressé plusieurs courriers à son employeur, d'abord en juin 2018 pour solliciter un rappel de salaire de huit mois, puis en novembre 2018 pour l'informer que s'étant présenté sur le lieu de travail, il lui a été répondu qu'il n'y en avait pas et enfin en mars 2019 pour lui rappeler qu'il avait signé un contrat de travail à temps plein et qu'il sollicitait un rappel de salaire et de congés payés. 8. Il relève qu'au regard des bulletins