Chambre sociale, 13 décembre 2023 — 22-16.481

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2190 F-D Pourvoi n° U 22-16.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 La société Alma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-16.481 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Alma, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 2022), M. [N] a signé une convention d'action de formation préalable au recrutement en qualité de responsable de site d'entreposage avec la société Alma et Pôle emploi pour la période du 23 avril au 30 juin 2018 pour une durée de quatre cents heures. Il a ensuite été engagé par cet employeur en contrat à durée indéterminée. 2. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 novembre 2018. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 12 février 2019, afin qu'il soit dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Rectification d'erreur matérielle relevée d'office 4. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 5. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a débouté M. [N] de sa demande en paiement de la somme de 1 105,50 euros outre celle de 110,55 euros de congés payés afférents, au lieu de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 7 876,13 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre celle de 787,61 euros au titre des congés payés afférents. 6. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif de l'arrêt qui lui est déféré. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires [inexactement mentionnée comme portant sur la somme de 1 105,50 euros], alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en décidant que le salarié ne produisait pas d'éléments précis après avoir constaté que le salarié produit un tableau récapitulatif informatique comportant le nombre d'heures par semaine", la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspect