Chambre sociale, 13 décembre 2023 — 22-16.094
Textes visés
- Article 60 II. A de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2193 F-D Pourvoi n° Y 22-16.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 La société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-16.094 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1] (République de Corée), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur cadre le 1er avril 2006 par la société PSA automobiles (la société). Il a été expatrié en Chine en septembre 2016 et a été promu cadre supérieur en avril 2018. 2. Il a démissionné le 31 juillet 2018, à la suite du refus opposé par son employeur de lui verser la part variable de rémunération pour l'année 2018. 3. Contestant ce refus, il a saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2019 d'une demande en paiement à ce titre ainsi qu'en versement d'un complément de rémunération au titre du calcul d'égalisation de l'impôt. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un complément de rémunération au titre de l'égalisation de l'impôt opérée en 2018 et d'une somme au titre des impôts dus sur le complément de salaire restitué pour l'année 2018, alors « qu'il était acquis aux débats que dans le cadre de l'expatriation de M. [M], la société PSA s'acquittait du paiement de l'impôt dû par M. [M] en Chine et prélevait en contrepartie sur son salaire un impôt théorique, ainsi que cela résultait du document intitulé ‘‘Présentation des conditions de mobilité internationale de M. [B] [M]'' ; que la société faisait valoir que le crédit d'impôt modernisation du recouvrement n'était applicable qu'aux résidents français, la loi de finances 2019 n'ayant prévu aucune disposition pour les salariés expatriés ; qu'en jugeant que l'employeur n'était pas fondé à opérer une retenue correspondant à un impôt théorique au titre de l'année 2018, aux motifs qu'en 2019 dans le cadre de la réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu, les contribuables français avaient bénéficié d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement sur les revenus 2018, que M. [M] n'était pas soumis à une double imposition en France et en Chine et qu'aucun impôt n'avait été réglé au Trésor Public français par l'employeur au titre de l'année 2018, sans rechercher comme elle y était invitée si M. [M], en tant que salarié expatrié ayant sa résidence fiscale en Chine, n'était pas exclu du bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement, à la différence des résidents français, ce qui justifiait que l'employeur, qui avait acquitté l'impôt dû par le salarié en Chine au titre de l'année 2018, prélève en contrepartie un impôt théorique sur son salaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil et de l'article 60 II A de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article 60 II. A de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présen