Chambre sociale, 13 décembre 2023 — 22-16.997

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2195 F-D Pourvoi n° E 22-16.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 La société Normandie Roto impression, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-16.997 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Normandie Roto impression, de Me Balat, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 2022), M. [J] a été engagé en qualité de « conducteur en formation VA » le 20 août 2007 par la société Normandie Roto impression. 2. Le 1er janvier 2012 et à sa demande, il a été affecté au poste d'aide conducteur. 3. Contestant sa classification, il a saisi, le 9 juillet 2018, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a occupé un poste de conducteur et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire pour les années 2015, 2016 et 2017 et pour la période de janvier à septembre 2018, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que la mise en œuvre du principe ‘'à travail égal salaire égal'‘ impose de constater l'identité de la situation des salariés qui s'en prévalent, l'employeur pouvant justifier de différences de rémunérations par des critères objectifs ; que la complexité de l'outil de production utilisé par un salarié au regard de ses spécificités techniques, de ses performances, de l'usage auquel il est destiné, justifie objectivement l'application d'un taux horaire différencié entre les salariés affectés sur un outil de production distinct, en l'occurrence des machines à imprimer ; que l'utilisation d'un outil de production distinct exigeait de plano des salariés affectés à leur utilisation, des compétences et responsabilités résultant d'une formation et d'une expérience professionnelle spécifiques ; que la société Normandie Roto Impression avait fait valoir que les machines à imprimer T 133, T 145 et T 92 étaient différentes, la dernière imposant des connaissances et une forte expérience de conduite en terme de compétence, de technicité, d'initiative et de réactivité comme de responsabilité du salarié ; les deux premières exigeant également des compétences distinctes, une formation, une dextérité et une compétence différente au regard des spécificités techniques propres à chacune de ces deux machines ; que les caractéristiques techniques propres des différentes machines à imprimer permettaient à l'employeur de rémunérer les salariés affectés à leur utilisation par application d'un taux horaire différent ; qu'elles révélaient en soi la nécessité d'une expérience, de compétences et de responsabilités particulières nécessaires aux salariés affectés à leur utilisation ; qu'en considérant que les spécificités techniques complexes et objectives des différentes machines à imprimer ne permettaient pas d'appliquer des taux horaires différents aux salariés affectés à leur utilisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 3221-4 du code du travail ; 2°/ que, subsidiairement, dans le cadre d'un litige portant sur la mise en œuvre du principe ‘'à travail égal, salaire égal'‘, il incombe aux juges du fo