Chambre sociale, 13 décembre 2023 — 22-19.767
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2197 F-D Pourvoi n° R 22-19.767 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-19.767 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Protectim Security Services, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Protectim Security Group, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Protectim Security Services, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [M], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Protectim Security Services et de la société Protectim Security Group, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire,ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2021), M. [M] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Protectim Security Services, aux droits de laquelle vient la société Protectim Security Group. 2. Le 12 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires pour la période de septembre 2016 à septembre 2017, outre les congés afférents et, en conséquence, de sa demande tendant à condamner l'employeur à lui remettre les bulletins de paie conformes pour la même période, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que le salarié ne versait aucune pièce justifiant de sa demande, aucun élément de preuve pour étayer sa demande ni aucune explication et, par motifs propres, que le salarié ne produisait aucun document à l'appui de ses demandes comme l'y invitait implicitement la motivation des premiers juges ; qu'en statuant ainsi, sans examiner le décompte des heures dont le salarié demandait le règlement figurant dans le corps de ses écritures d'appel ni la lettre de réclamation adressée à son employeur et détaillant également les heures accomplies et non rémunérées, éléments pourtant suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a exigé du salarié qu'il produise des éléments de preuve de l'existence des heures qu'il soutenait avoir accomplies, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, l'arrêt retient, par motifs propres, que le salarié n'a produit aucun document à l'appui de ses demandes comme l'y invitait implicitement la motivation des premiers juges, et par motifs adoptés, qu'il n'avait versé aux débats aucune pièce justifiant de sa demande, notamment ses plannings de travail auxquels il se référait. 6. En statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, le décompte détaillé par mois des heures de travail présenté dans ses écritures par le salarié ni les trois lettres de réclamation adressées à son