Chambre sociale, 13 décembre 2023 — 21-23.755
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2198 F-D Pourvoi n° E 21-23.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 La caisse des congés intempéries du Grand-Ouest BTP, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-23.755 contre l'ordonnance du 15 septembre 2021 rendue par le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, en matière de référé, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Plombier sanitaire 85, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [D], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Plombier sanitaire 85, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la caisse des congés intempéries du Grand-Ouest BTP, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 15 septembre 2021), rendue en matière de référé et en dernier ressort, M. [W] a été engagé en qualité de plombier, du 23 novembre 2020 au 20 juin 2021, par la société Plombier sanitaire 85 (la société). 2. Par suite du non-paiement de ses congés payés, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 2 août 2021 de demandes dirigées contre l'employeur et la caisse des congés intempéries du Grand-Ouest BTP (la caisse). 3. Par jugement du 14 septembre 2022, la société a été placée en redressement judiciaire et, par jugement du 9 novembre suivant, elle a été placée en liquidation judiciaire, la société [D] ayant été désignée en qualité de liquidatrice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'ordonnance de la condamner solidairement avec l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de congés payés, pour la période travaillée du 23 décembre 2020 au 20 juin 2021, alors « que la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur ; que, toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, et ne peut alors verser au salarié le complément de congés payés sans que l'employeur ait régularisé sa situation ; que, dès lors, saisi par le salarié d'une demande d'indemnisation non versée par la caisse, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à cette demande sans avoir vérifié que l'employeur s'était acquitté de ses obligations de cotisation à l'égard de cette dernière ; qu'en se déterminant dès lors comme il l'a fait, pour condamner la caisse à versement, sans avoir procédé à cette recherche nécessaire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3141-31 du code du travail, ensemble de l'article R. 1455-5 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 472 du code de procédure civile et les articles D. 3141-12 et D. 3141-31 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 6. Selon le deuxième, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. 7. Aux termes du dernier, la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l'employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l'indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l'ensemble de la période d'emploi accomplie pendant l'année de référence. L'employeur défaillant n'es