Chambre sociale, 13 décembre 2023 — 22-17.375
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2199 F-D Pourvoi n° R 22-17.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-17.375 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hotel VHS, 2°/ à l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), Mme [G] a été engagée en qualité de « night-auditor », à compter du 5 mars 2018, par la société Hôtel VHS (la société). 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2019 de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 3. Le 17 novembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l'égard de la société et M. [J] a été désigné en qualité de liquidateur. L'AGS CGEA de Marseille a été appelée en la cause. 4. Le 24 novembre 2020, la salariée a été licenciée. Rectification d'erreur matérielle relevée d'office Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 5. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visites médicales obligatoires et de garantie incapacité de travail, alors que, dans ses motifs, elle avait fixé la créance de la salariée à titre de dommages-intérêts aux sommes de 500 euros pour le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visites médicales obligatoires et de 250 euros pour le manquement de l'employeur à son obligation de garantie incapacité de travail. 6. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré. Examen des moyens Sur les deux moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le premier, pris en sa cinquième branche, est irrecevable, et, pour les autres griefs, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt RG n° 21/07654 rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dit que, aux lieu et place de « Fixe la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Hôtel VHS à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visites médicales obligatoires et de garantie incapacité de travail », il y a lieu de lire : « Fixe la créance de Mme [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Hôtel VHS à la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visites médicales obligatoires et de garantie incapacité de travail » ; Rejette le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.