Chambre sociale, 13 décembre 2023 — 22-18.670

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2200 F-D Pourvoi n° Y 22-18.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 1°/ La société Les Thermes de [Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Ajilink [U], prise en la personne de M. [J] [U] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Thermes de [Localité 5], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ la société [E] [B] [X], prise en la personne de M. [E] [B] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Thermes de [Localité 5], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 22-18.670 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Les Thermes de [Localité 5], Ajilink [U] et [E] [B] [X], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 2022), par contrat de gestion du 1er janvier 2011, la société Les Thermes de [Localité 5] (la société) a confié un mandat de gestion à la société Power 9 consulting, représentée par son gérant, M. [S]. 2. Invoquant l'existence d'un contrat de travail et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale le 20 avril 2017 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. Par jugement du 1er juin 2022, la société a été placée en redressement judiciaire et les sociétés Ajilink [U] et [E] [B] [X] ont été désignées, respectivement, en qualité d'administratrice et de mandataire judiciaires. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « que lorsqu'un salarié rompt son contrat en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue non pas une démission, mais une prise d'acte de la rupture, que le juge doit d'abord qualifier comme telle, avant d'en déterminer les effets ; que pour débouter M. [S] de ses demandes, la cour d'appel a relevé qu'il a rompu son contrat par son mail du 18 mai 2015 et que cet acte de rupture doit s'analyser comme une démission ; qu'en statuant ainsi, alors que dans son mail du 18 mai 2015, M. [S] a précisément écrit que J'ai finalement renoncé à exercer mes fonctions plus avant parce que j'étais harcelé moralement et ma santé ne pouvait plus se dégrader davantage , la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et violé l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 6. En application de ces textes, lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le cas échéant nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. 7. Pour débouter le salarié de ses demandes relatives à un licenciement abusif, l'arrêt constate que le seul acte matérialisant une volonté de rupture du contrat de travail est le courriel du 18 mai 2015