Chambre sociale, 13 décembre 2023 — 22-19.426
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 décembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2201 F-D Pourvoi n° V 22-19.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 M. [Y] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-19.426 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Metro France, anciennement dénommée Metro Cash & Carry France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2022), M. [M] a été engagé en qualité de directeur d'entrepôt, le 27 mai 2002, par la société Metro France. 2. Licencié le 7 septembre 2017 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 novembre suivant de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la rémunération variable pour l'année 2016, alors « que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de rémunération variable pour l'année 2016 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les objectifs fixés par l'employeur étaient irréalisables, dans la mesure où leur réalisation ne dépendait plus de la seule performance individuelle du salarié en sa qualité de directeur de l'entrepôt de [Localité 5], mais de celle des directeurs de l'ensemble des entrepôts situés sur le ‘'bassin territorial non défini, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt constate que le contrat de travail du 6 mai 2002 du salarié stipule en son article deux le principe du versement d'une rémunération variable en précisant que les objectifs du salarié seront fixés et communiqués chaque année. Il conclut à une fixation unilatérale des objectifs par l'employeur. 6. Il ajoute que l'avenant au contrat de travail du 10 novembre 2009 précise les critères de la prime, le montant, les conditions d'obtention, les modalités de paiement et définit l'objectif en précisant que l'objectif d'atteinte d'EBITaC est annuel et qu'il est communiqué en début d'année. Il précise que l'avenant au contrat de travail du 1er mars 2010 annulant et remplaçant les dispositions du précédent contrat de travail prévoit qu'en complément de sa rémunération annuelle fixe le salarié percevra une rémunération variable conformément aux dispositions de l'avenant en date du 10 novembre 2009. 7. Il retient que l'employeur justifie avoir notifié le 29 février 2016 au salarié les objectifs de rémunération variable 2016. Il relève que suite à la nouvelle organisation par bassin au 1er janvier 2016, la rémunération variable était divisée entre plusieurs objectifs : CA Bassin et CA entrepôt, qu'il était précisé l'importance de chacun d'eux par rapport à l'attribution globale en pourcentage et qu'il était détaillé pour chacun des objectifs les différents degrés de réalisation, un coefficient étant associé à chaque palier. 8. Il retient encore que l'employeur justifie également du détail du calcul de la rémunération variable pour l'année 2016 de janvier à septembre ainsi que d'octobre à décembre. 9. Il conclut que les objectifs étaient définis de faç