Chambre 1-1, 12 décembre 2023 — 23/07051

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT

DU 12 DÉCEMBRE 2023

N° 2023/ 404

Rôle N° RG 23/07051 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKXJ

FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CENTRES DE RECHERCHES ET D'INFORMATION SUR LE SECTARISME (FECRIS)

C/

COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTICULIERS POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE (CAP LC)

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Philippe CARLINI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 15 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/09161.

APPELANTE

FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CENTRES DE RECHERCHES ET D'INFORMATION SUR LE SECTARISME (FECRIS) prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [K] [W] domicilié en cette qualité audit siège,

situé [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et ayant pour avocat plaidant Me Hugo WINCKLER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

COORDINATION DES ASSOCIATIONS ET DES PARTICULIERS POUR LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE (CAP LC) poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

domicilié e [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Matthieu RAGOT, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 7 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Catherine OUVREL, conseillère

Madame Fabienne ALLARD, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation du 10 septembre 2022, l'association la Coordination des associations et des particuliers pour la liberté de conscience , Cap LC a fait citer l'association Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme Fecris, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'obtenir sa dissolution, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par conclusions d'incident du 13 janvier 2023, l'association Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme Fecris a soulevé des fins de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir et prescription de l'action.

Par ordonnance rendue le 15 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté les fins de non recevoir soulevées par l'association Fecris portant sur le défaut d'intérêt à agir et la prescription de l'action,

- condamné l'association Fecris à verser à l'association Cap LC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de l'association Fecris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association Fecris aux dépens de l'incident,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état sans présence physique des avocats du 26 juin 2023 et invité le conseil de la défenderesse à conclure sur le fond.

Par déclaration transmise au greffe le 25 mai 2023, l'association Fecris a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions transmises le 10 août 2023 au visa des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 et des articles 2219 et 2224 du code civil, par l'appelante, l'association Fecris, qui demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a :

' rejeté les fins de non recevoir soulevées par l'association Fecris portant sur le défaut d'intérêt à agir et la prescription de l'action,

' condamné l'association Fecris à verser à l'association Cap LC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeté la demande de l'association Fecris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné l'association Fecris aux dépens de l'incident,

' renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état sans présence physique des avocats du 26 juin 2023 et invité le conseil de la défenderesse à conclure sur le fond.

Et statuant de nouveau de ces chefs :

À titre principal :

- opposer une fin de non-recevoir à l'association Cap LC pour défaut d'intérêt à agir