2ème chambre sociale, 23 novembre 2023 — 21/02066

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/02066

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZM7

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 28 Juin 2021 - RG n° 19/01127

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

Madame [N] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l'EURE, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile

INTIME :

U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Mme [H], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 23 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [L] d'un jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf Centre Val de Loire.

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 26 novembre 2018, l'Urssaf Centre Val-de-Loire (l'Urssaf) a adressé à Mme [L] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l'année 2017, pour un montant de 12 233 euros.

Mme [L] a contesté cette décision le 17 juillet 2019 devant la commission de recours amiable, puis elle a saisi le 30 octobre 2019 le tribunal judiciaire de Caen en contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission.

En sa séance du 28 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [L], qui a saisi le 18 décembre 2019 le tribunal judiciaire de Caen pour contester cette décision.

Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :

- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 19/01127 et 19/01266 sous le premier de ces numéros,

- déclaré le recours de Mme [L] recevable mais mal fondé,

- débouté en conséquence Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2019,

- validé la mise en demeure du 25 octobre 2019 d'un montant de 12 233 euros,

- condamné Mme [L] à payer à l'Urssaf la somme de 12 233 euros au titre de la mise en demeure du 25 octobre 2019,

- condamné Mme [L], en tant que de besoin, aux dépens.

Mme [L] a formé appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2021.

Par courrier du 11 octobre 2023, le conseil de Mme [L] a sollicité une dispense de comparution, à laquelle la cour a fait droit.

Par conclusions déposées le 9 février 2023, Mme [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté en conséquence Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2019, validé la mise en demeure du 25 octobre 2019 d'un montant de 12 233 euros, condamné Mme [L] à payer à l'Urssaf la somme de 12 233 euros au titre de le mise en demeure du 25 octobre 2019, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- annuler la décision ayant notifié à Mme [L] d'avoir à payer la somme de 12 233 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie afférente à l'année 2017,

- en tout état de cause, déclarer inopposable à Mme [L] l'appel de cotisation subsidiaire de maladie d'un montant de 12 233 euros, calculé sur ses revenus du capital et du patrimoine de l'année 2017,

- condamner l'Urssaf à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf aux dépens.

Par écritures déposées le 9 février 2023, soutenues oralement par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

- valider l'appel de cotisation CSM du 26 novembre 2018 pour son montant de 12 233 euros,

- maintenir la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2019,

- condamner Mme [L] au paiement de la cause soit 12 233 euros au titre de la CSM 2017,

- rejeter toutes les demandes de Mme [L].

Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.

MOTIFS

La loi n° 2015- 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a instauré à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMA), aux lieu et place de la couve