1ère Chambre, 12 décembre 2023 — 21/01398

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 12 Décembre 2023

N° RG 21/01398 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GX2H

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 20 Mai 2021

Appelants

M. [P] [X], demeurant [Adresse 10]

Mme [E] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 6]

Mme [K] [X] épouse [T], demeurant [Adresse 4]

M. [W] [X], demeurant [Adresse 7]

Mme [C] [X], demeurant [Adresse 5]

Mme [Z] [X] épouse [N] [Y], demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Mickaël IBARRA, avocat au barreau d'ANNECY

Intimée

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROV ENCE ALPES COTE D'AZUR, dont le siège social est situé [Adresse 9]

Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL LEXWAY, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 04 Septembre 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 octobre 2023

Date de mise à disposition : 12 décembre 2023

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

M. [J] [X] est décédé le [Date décès 3] 2009 laissant pour lui succéder par testament six de ses neveux et nièces, enfants de son frère [R], prédécédé le [Date décès 2] 1982, légataires d'un sixième chacun de sa succession.

Trois des légataires, M. [P] [X], Mme [K] [X] et M. [W] [X] ont établi le 2 juillet 2011 une déclaration de succession sur la base d'un actif net de 122 906,70 euros, leurs droits de succession s'élevant pour chacun à 11 267 euros, tandis que les trois autres légataires, Mmes [E], [C] et [Z] [X] ont fait enregistrer le 8 juillet 2011 une seconde déclaration de succession sur la base d'un actif net de 246 293 euros et se sont acquittées de leurs quote-parts de droits de succession d'un montant de 22 577 euros.

Les trois premiers ont été taxés d'office sur la base de la déclaration enregistrée le 8 juillet 2011 et se sont vus notifier chacun le 14 mai 2012 un avis de mise en recouvrement de 36 575 euros (22 577 euros + 13 998 euros de pénalités). Une première réclamation contentieuse a été adressée par chacun de ces derniers et a été rejetée le 30 octobre 2012. Une seconde réclamation contentieuse a été déposée par l'avocat de Mme [T] agissant en tant que représentante de la succession d'[J] [X] le 5 juin 2018 et rejetée le 1 mars 2019.

Par acte du 29 avril 2019, M. [P] [X], Mme [E] [X], Mme [K] [X], M. [W] [X], Madame [C] [X] et Mme [Z] [X] ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Annecy la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du Département des Bouches du Rhône Pôle juridictionnel judiciaire d'Aix en Provence notamment pour faire annuler cette décision de rejet et obtenir des dégrèvements et remboursements de droits d'enregistrement.

Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- Déclaré irrecevables les demandes de M. [P] [X], Mme [E] [X], Mme [K] [X], M. [W] [X], Mme [C] [X] et Mme [Z] [X] ;

- Laissé les dépens de l'instance à leur charge.

Au visa principalement des motifs suivants :

Les réclamations contentieuses de M. [P] [X], Mme [E] [X], Mme [K] [X], M. [W] [X], Mme [C] [X] et Mme [Z] [X] sont recevables au regard des dispositions de l'article R 197-4 du livre des procédures fiscales ;

Au regard des dispositions de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, pour constituer un événement rouvrant un délai de réclamation, l'événement doit être nouveau et de nature à exercer rétroactivement une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ;

Il ne peut être soutenu par les demandeurs que le passif né du rapport des dons manuels n'a été révélé qu'en 2017 lors du partage de toutes les successions dont celle d'[J], puisque leur réclamation sur la proposition de rectification a été rejetée par l'administration des impôts le 30 octobre 2012 ;

La modification par les copartageants des coefficients d'érosion monétaire appliqués entre 2011 et 2017 n'est pas constitutive, au sens de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, d'un événement nouveau ayant modifié le régime ou le mode de calcul de l'imposition.

Par déclaration au greffe du 3 juillet 2021, la Direction générale des finances publiques a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures en date du 4 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [P] [X], Mme [E] [X], M. [W] [X], Mme [C] [X], Mme [Z] [X] et Mme [K] [X], sollicitent l'infirmation de la décision et demand