Ch. Sociale -Section A, 12 décembre 2023 — 21/03831

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section A

Texte intégral

C4

N° RG 21/03831

N° Portalis DBVM-V-B7F-LAWJ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Anaïs FAURE

Me Thierry PONCET-MONTANGE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00056)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 06 août 2021

suivant déclaration d'appel du 03 septembre 2021

APPELANT :

Monsieur [T] [H]

né le 15 Mai 1991 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Anaïs FAURE, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Marion DEWERDT, avocat au barreau LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 12 décembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [H], né le 15 mai 1991, a été embauché par l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 31 juillet 2016 en qualité d'animateur, coefficient 411 de la classification de la convention collective nationale des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Plusieurs avenants de renouvellement de son contrat ont été régularisés jusqu'à son embauche, par contrat de travail à durée indéterminée, le 11 septembre 2017, en qualité d'animateur.

M. [T] [H] a été affecté au centre éducatif renforcé de [Localité 7].

Au dernier état de la relation M. [T] [H] percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2 090,00 euros bruts sur la base des 3 derniers mois travaillés.

Par courrier en date du 1er février 2019 l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme a convoqué M. [T] [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 février 2019, avec une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée en date du 25 février 2019, l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme a notifié à M. [T] [H] son licenciement pour faute grave.

Par requête du 20 février 2020, M. [T] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir contester son licenciement et voir reconnaître une situation de harcèlement moral, et à titre subsidiaire une exécution déloyale de son contrat de travail.

L'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 6 août 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- Dit que M. [T] [H] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral,

- Dit que l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [T] [H],

- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] [H] est bien fondé,

- Débouté M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 août 2021 pour M. [T] [H] et le 11 août 2021 pour l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme.

Par déclaration en date du 3 septembre 2021, M. [T] [H] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens M. [T] [H] sollicite de la cour de :

« Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté,

Réformer intégralement le jugement du 6 août 2021 du conseil de prud'hommes de Valence,

Statuer à nouveau :

En conséquence,

- Dire et juger que l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme a commis des f