Ch. Sociale -Section A, 12 décembre 2023 — 21/03859

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Texte intégral

C4

N° RG 21/03859

N° Portalis DBVM-V-B7F-LA2O

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON

Me Matthieu ROBARDEY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00045)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 11 août 2021

suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2021

APPELANTE :

S.E.L.A.S. [Y] AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

Madame [W] [V]

née le 24 Octobre 1978 à [Localité 5] (62)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et , Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI,, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 12 décembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [W] [V], née le 24 octobre 1978, a été embauchée par la société d'exercice libéral par actions simplifiées (Selas) [Y] Avocats, à compter du 1er juillet 2011, par contrat de travail à durée déterminée, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante polyvalente ' niveau III B, 2ème échelon, coefficient 270, selon la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats, à raison de 39 heures hebdomadaires.

Entre février 2012 et avril 2015, Mme [W] [V] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie.

Par avenant en date du 19 mars 2015, la répartition des horaires de Mme [W] [V] a été modifiée.

Au dernier état de la relation contractuelle Mme [W] [V] percevait un salaire brut mensuel de 2 580,68 euros.

Le 25 février 2019, la société [Y] Avocats a notifié à Mme [W] [V] un avertissement lui reprochant les conditions dans lesquelles elle avait accueilli un client du cabinet. La salariée a contesté cette sanction par courriel du même jour.

Mme [W] [V] a fait l'objet d'un arrêt maladie du16 juin 2019 au 17 juillet 2019, prolongé jusqu'au 2 août 2019, suivi de congés payés, puis prolongé jusqu'au 4 septembre 2019.

A l'issue de la visite de reprise en date du 28 août 2019 le médecin du travail a indiqué qu'une inaptitude était envisagée.

A l'issue d'une seconde visite en date du 5 septembre 2019 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par courrier en date du 12 septembre 2019 la société [Y] Avocats a convoqué Mme [W] [V] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 23 septembre 2019.

Par courrier en date du 26 septembre 2019 la société [Y] Avocats a notifié à Mme [W] [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 27 février 2020 Mme [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et voir reconnaître une situation de harcèlement moral ou une exécution déloyale du contrat de travail.

La société [Y] Avocats s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 11 août 2021 le conseil de prud'hommes de Vienne a :

- Annulé l'avertissement notifié à Mme [W] [V] le 25 février 2019 ;

- Dit et jugé qu'aucun fait constitutif de harcèlement moral ne peut être retenu à l'encontre de la Selas [Y] Avocats ;

- Dit et jugé que la Selas [Y] Avocats n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [W] [V] est sans cause réelle ni sérieuse ;

- Condamné la Selas [Y] Avocats à verser à Mme [W] [V] les sommes suivantes :

- 3.000,00 € pour exécution déloyale du contrat de travail

- 38.710,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- 5.161,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 516,13, € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis

- 500 € au titr