Ch. Sociale -Section A, 12 décembre 2023 — 21/03863

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Texte intégral

C4

N° RG 21/03863

N° Portalis DBVM-V-B7F-LA2Y

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Maud LEBRUN

la SELARL MERESSE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F 21/00018)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 10 août 2021

suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2021

APPELANT :

Monsieur [S] [H]

né le 08 Décembre 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Maud LEBRUN, avocat au barreau de LYON,

INTIMEE :

S.A.S. [R] BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et , Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 12 décembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE :

La société par actions simplifiées (SAS) [R] bâtiment a embauché M. [S] [H] selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2016 à effet au 04 avril 2016, en qualité de Grutier, qualification niveau III, position 2, coefficient 230.

La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment de Drôme et Ardèche.

Le 12 juillet 2016, la SAS [R] bâtiment a notifié à M. [H] un avertissement, pour avoir méconnu les consignes mises en place dans l'entreprise aux fins de préserver la santé et la sécurité des salariés.

Le 18 octobre 2016, M. [H] s'est vu notifier un nouvel avertissement, pour des faits ayant eu lieu le 14 octobre 2016, qu'il a contesté par courrier recommandé du 24 octobre 2016.

Le 15 décembre 2016, M. [H] a adressé un courrier recommandé à son employeur, dénonçant le comportement d'un autre salarié, comme portant atteinte à sa sécurité et à celle des autres salariés, auquel l'employeur lui a répondu en le recevant le 16 janvier 2017 et en lui adressant un courrier recommandé le 23 janvier 2017.

Par courrier recommandé du 19 octobre 2020, la SAS [R] bâtiment a convoqué M. [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 30 octobre 2020, assorti d'une mise à pied conservatoire.

Le 4 novembre 2020, la SAS [R] bâtiment a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave.

M. [H] a contesté son licenciement par courrier recommandé du 12 novembre 2020.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, le 19 janvier 2021, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement en date du 10 août 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- Condamné la SAS [R] bâtiment à verser à M. [H] les sommes suivantes :

- 451,58 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,

- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

- Débouté la SAS [R] bâtiment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SAS [R] bâtiment à rectifier le bulletin de salaire d'octobre 2020, suite au paiement de la mise à pied conservatoire, le solde de tout compte, et l'attestation pôle emploi,

- Fixé le salaire de M. [H] à hauteur de 2575,43 euros,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire hors les cas où elle est de droit,

- Condamné les parties par moitié aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et M. [H] en a interjeté appel.

Par conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, M. [S] [H] demande à la cour d'appel de :

« Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Valence du 10 août 2021, en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] [S] est fondé,

- Débouté M. [H] du surplus de ses demandes,

- Condamné les parties par moitié aux dépens de l'instance

En conséquence, et statuant à nouveau :

- Dire et juger à titre principal, que le licenciement pour faute grave de M. [H] est nul car discriminatoire en raison de son état de santé,

- Dire et juger à titre subsidiaire, q