Ch. Sociale -Section A, 12 décembre 2023 — 21/03865

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Texte intégral

C4

N° RG 21/03865

N° Portalis DBVM-V-B7F-LA25

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL MERESSE AVOCATS

la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F 19/00051)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 25 août 2021

suivant déclaration d'appel du 06 septembre 2021

APPELANTE :

S.A.S. DAUPHINOISE TRAITEMENT HOLDING, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,

INTIME :

Monsieur [I] [M]

né le 11 Février 1977 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 12 décembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [M], né le 1er février 1977, a été embauché le 25 août 2014 par la société par actions simplifiée (Sas) Dauphinoise traitement holding suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial coefficient 120, niveau ACT2, échelon 2, de la convention collective du traitement du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.

Le 1er janvier 2015 M. [I] [M] a été promu au poste de responsable commercial.

Le 7 février 2018 la société Dauphinoise traitement holding a adressé à M. [I] [M] un courrier intitulé « mise en garde » et tenant lieu d'avertissement.

Le 8 février 2018 M. [I] [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

M. [I] [M] a engagé une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 29 juin 2018. Par décision du 8 janvier 2020 la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

Par ordonnance en date du 26 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Valence statuant en référé a débouté M. [I] [M] de ses demandes en rappels de salaires, présentées par requête du salarié en date du 20 juillet 2018.

Par requête en date du 13 février 2019 M. [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant notamment une surcharge de travail ainsi que différents manquements au paiement de sa rémunération.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 2 avril 2019, le médecin du travail a déclaré M. [I] [M] inapte à son poste de travail en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier en date du 8 avril 2019, la société Dauphinoise traitement holding a informé M. [I] [M] de l'impossibilité de le reclasser compte tenu de l'avis du médecin du travail.

Par courrier en date du 10 avril 2019, la société Dauphinoise traitement holding a convoqué M. [I] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier en date du 24 avril 2019 la société Dauphinoise traitement holding a notifié à M. [I] [M] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

M. [I] [M] a contesté son licenciement dans le cadre de la procédure précédemment engagée devant le conseil de prud'hommes.

Par jugement en date du 25 août 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [M] aux torts exclusifs de la SAS Dauphinoise de traitement holding ;

- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [I] [M] avec la SAS Dauphinoise de traitement holding produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SAS Dauphinoise de traitement holding à payer à M. [I] [M] les sommes suivantes :

- 17 664,45 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 766,45 euros brut au titre des congés payés sur préavis;