Ch. Sociale -Section A, 12 décembre 2023 — 21/03900
Texte intégral
C1
N° RG 21/03900
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBAS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean christophe QUINOT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00083)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 11 août 2021
suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. PREFAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Myriam ARIZZI-GALLI de la SELAS FIDAL, avocat plaidant inscrit au barreau de BESANCON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R] a été engagé par la société par actions simplifiées (SAS) Prefal le 14 mai 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technico-commercial itinérant.
Le 21 mai 2019, M. [G] [R] a démissionné de ses fonctions.
Par courrier en date du 24 mai 2019, la SAS Prefal a pris acte de la démission de M. [G] [R], l'a dispensé de l'exécution de son préavis à compter du 31 mai 2019, lui a demandé de restituer l'ensemble du matériel mis à sa disposition avant le 4 juin 2019 et a renoncé à l'application de la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail.
Le 24 juin 2019, M. [G] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par une société du groupe Millet.
Le 4 juillet 2019, la société Prefal a convoqué M. [G] [R] à un entretien préalable fixé au 15 juillet 2019 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [R] ne s'est pas présenté à l'entretien.
Le 17 juillet 2019, M. [R] a été convoqué à un second entretien fixé au 26 juillet 2019.
Le 30 juillet 2019, la SAS Prefal a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave.
Le 12 mars 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et obtenir la condamnation de la SAS Prefal à lui payer des dommages et intérêts à ce titre, outre les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 11 août 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Dit que M. [R] a bien commis, par son comportement déloyal, une faute grave, même si celle-ci s'est concrétisée pendant la période non effectuée de son préavis,
- Débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la SAS Prefal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
M. [R] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 10 septembre 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2021, M. [R] demande à la cour d'appel de :
« Réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [R] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SAS Prefal à payer à M. [R] les sommes suivantes :
23 019,98 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
14 852,88 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 485,28 euros au titre des congés payés y afférents,
14 852,28 euros net de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (trois mois de salaire brut),
4 471,83 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée outre 429,08 euros au titre des congés payés y afférents,
5 600 euros brut au titre du défaut de versement du complément de rémunération sur la période du 1er septembre 2018 au 3