Ch. Sociale -Section A, 12 décembre 2023 — 21/03907
Texte intégral
C1
N° RG 21/03907
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBBO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00366)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 11 août 2021
suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2021
APPELANTE :
Madame [F] [K]
née le 30 Juin 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. LEGI AVOCATS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,
et par Me Victoire BERN, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et , Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [K] a été embauchée par contrat à durée déterminée le 03 septembre 2013 au sein de la SELARL Legi Avocats en qualité de secrétaire.
Le 15 février 2014, son contrat s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Le 15 décembre 2016, Mme [K] a informé son employeur de son état de grossesse.
Le 31 décembre 2016, elle lui a adressé un courriel indiquant qu'elle avait été hospitalisée et qu'elle serait absente durant la semaine du 02 janvier 2017 en raison de son état de santé.
L'employeur a pris acte de cette absence le jour même par courriel, auquel la salariée a répondu en faisant valoir le caractère vexatoire de la réponse de l'employeur.
Le 19 janvier 2017, la SELARL Legi Avocats a adressé un courrier à la salariée, l'informant notamment de plusieurs fautes professionnelles, auquel Mme [K] a répondu par courrier de son conseil le 22 mars 2017, en contestant les griefs reprochés.
Le 5 septembre 2017, Mme [K] a adressé un nouveau courrier à son employeur, l'informant qu'à la suite de son congé maternité, elle sollicitait des congés payés puis un congé parental à temps complet pour le mois de décembre 2017 et un congé parental à temps partiel à 50 % à compter du 1er janvier 2018, proposant en outre une répartition des horaires de travail.
Le 16 octobre 2017, la SELARL Legi Avocats a accepté l'ensemble des demandes de la salariée, en lui proposant une nouvelle répartition des horaires, laquelle a été refusée par Mme [K] dans un courrier adressé le 2 novembre 2017 à son employeur.
Le 16 novembre 2017, la SELARL Legi Avocats a adressé un nouveau courrier à la salariée, proposant une nouvelle répartition des horaires, auquel elle n'a pas répondu.
Le 12 janvier 2018, la SELARL Vegi Avocats a constaté l'absence injustifiée de Mme [K] à compter du 8 janvier 2018.
Le 18 janvier 2018, Mme [K] a informé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail, lequel sera prolongé jusqu'au 05 septembre 2019.
Le 30 juillet 2019, à l'issue de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué « « L'état de santé de la salariée ne permet pas d'envisager une reprise au poste ni à tout autre poste dans l'entreprise. Une inaptitude est prévue à la reprise. »,
Par un avis en date du 6 septembre 2019 le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, précisant que « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 20 septembre 2019, la SELARL Legi Avocats a confirmé à Mme [K] l'impossibilité de reclassement au sein de sa société.
Le 23 septembre 2019, la SELARL Legi Avocats a convoqué Mme [K] à un entretien préalable, fixé au 2 octobre 2019, auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 08 octobre 2019, la SELARL Legi Avocats a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle sans possibilité de reclassement.
Mme [K] a saisi le conseil de prud'homm