1ere Chambre, 12 décembre 2023 — 22/01377
Texte intégral
N° RG 22/01377 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJ2F
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cendrine SANDOLI
la SELARL OPEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/05076)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 28 février 2022
suivant déclaration d'appel du 05 avril 2022
APPELANT :
M. [H] [Y]
né le 11 février 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Cendrine SANDOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. OPL BYMYCAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de M. Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon certificat de cession du 30 mars 2016, M. [H] [Y] a acquis auprès de la société OPL BYMYCAR, moyennant le prix de 28.900€ TTC comprenant les frais de mutation de la carte grise, un véhicule automobile décapotable de marque et de type Opel CASCADA dont le kilométrage affiché était de 1000 km.
L'entretien du véhicule a été confié au vendeur qui a procédé à trois interventions les 16 février 2018, 4 mai 2018 et 12 février 2019.
Le 12 novembre 2019 le véhicule, qui avait parcouru alors 51'508 km, a été confié au garage OPL BYMYCAR pour la recherche de l'origine d'une entrée d'eau derrière le siège conducteur.
Il a été constaté par le réparateur que l'entrée d'eau avait endommagé une partie des circuits électriques du véhicule, ce qui a conduit, en raison des risques encourus, à son immobilisation dans les locaux du garage.
Sur la déclaration de sinistre de l'acquéreur l'assureur automobile de celui-ci a diligenté une expertise amiable au contradictoire de la société OPL BYMYCAR confiée au cabinet Alpes Expertise 38, qui a établi le 5 mars 2020 un rapport aux termes duquel il a constaté d'une part que l'entrée d'eau au niveau du plancher du véhicule était la conséquence de l'obstruction du tube d'évacuation d'eau au niveau du feu arrière gauche, ce qui avait endommagé le faisceau électrique, et a évalué d'autre part le montant des réparations nécessaires à la somme de 11.002,80€.
Par lettre recommandée du 13 février 2020 M. [Y] a mis en demeure la société OPL BYMYCAR d'indiquer les suites qu'elle entendait donner au sinistre en faisant état de l'existence de vices cachés.
La société OPL BYMYCAR a refusé de prendre à sa charge le coût des réparations qu'elle avait estimé à la somme de 8.479,80€ au motif que les dommages provenaient d'une mauvaise utilisation du véhicule et non d'un vice caché.
M. [Y] a alors repris possession de son véhicule le 15 mai 2020 contre décharge et a fait procéder à une réparation du faisceau électrique pour un coût de 1.063,20 euros.
Par acte d'huissier du 17 septembre 2021, M. [Y] a fait assigner la société OPL BYMYCAR devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'entendre':
dire et juger que le véhicule est affecté d'un vice caché de conception justifiant une réduction du prix d'achat d'un montant de 10.000€,
condamner la société OPL BYMYCAR à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner également la société OPL BYMYCAR à lui payer les sommes complémentaires de 6.000€ en réparation de son préjudice de jouissance, de 344€ au titre des frais de mutation de la carte grise, de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner en outre la publication du dispositif de la décision dans un journal spécialisé aux frais de la société OPL BYMYCAR,
subsidiairement ordonner une expertise judiciaire aux frais de la société défenderesse, ou à défaut à frais partagés, avec mission principale de rechercher l'origine du sinistre,
plus subsidiairement dire et juger que la société OPL BYMYCAR a engagé sa responsabilité contractuelle en sa qualité de réparateur chargé de l'entretien du véhicule et condamner cette dernière à lui payer la somme de 11.002,80€ TTC au titre du coût des réparations, outre les mêmes sommes à titre de dommages et intérêt