Ch. Sociale -Section A, 12 décembre 2023 — 23/01782

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Texte intégral

C4

N° RG 23/01782

N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ7L

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES

la SELARL MERIAU-DUQUAIRE AVOCAT

notifié par LRAR aux parties

le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CH. SOCIALE -SECTION A CIVILE

ARRET DU MARDI 12 DECEMBRE 2023

Appel sur la compétence formé le 10 Mai 2023

à l'encontre d'une décision (N° RG F 21/00380)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne

en date du 18 avril 2023 et assignation à jour fixe formée le 10 mai 2023

ENTRE :

Madame [J] [P]

née le 04 Septembre 1985 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,

ET :

S.A.S. HYD & AU FLUID, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée le 13 juillet 2023 au siège de la société,

Représentée par Me Carine MERIAU-DUQUAIRE de la SELARL MERIAU-DUQUAIRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mériem CASTE-BELKADI,

DEBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2023,

fixée par ordonnance en date du 26 mai 2023 de Monsieur le Premier président de la cour de céans,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaelle TERRIEUX, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

Exposé du litige :

Mme [J] [P] a été embauchée à compter du 15 mai 2007 par la société par actions simplifiées (SAS) Hyd & Au Fluid selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 2007 en qualité d'assistante de fabrication.

Mme [P] était titulaire d'un mandat de membre titulaire de la délégation du comité social et économique et bénéficiait à ce titre de la qualité de salariée protégée.

Par courrier du 22 octobre 2020, Mme [J] [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 octobre 2020.

Par décision en date du 4 janvier 2021, l'inspection du travail a autorisé la SAS Hyd & Au Fluid à licencier Mme [J] [P] pour motif économique.

Par courrier envoyé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2021, Mme [P] a été licenciée pour motif économique avec effet rétroactif au 6 janvier 2021, compte tenu de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête en date du 2 décembre 2021, Mme [J] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester l'ordre des licenciements et solliciter l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne s'est déclaré incompétent et a renvoyé Mme [J] [P] à se pourvoir auprès du tribunal administratif de Grenoble.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

Mme [J] [P] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 10 mai 2023.

Le même jour, Mme [P] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.

Par conclusions déposées à l'audience le 16 octobre 2023, Mme [P] demande à la cour d'appel de :

« Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 18 avril 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent,

En conséquence, et statuant à nouveau,

Déclarer la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur le présent litige,

Si la cour évoquait le fond de la présente affaire au visa de l'article 88 du code de procédure civile,

Déclarer recevable en son appel et bien fondées les demandes de Mme [P] à l'encontre de la SAS Hyd & Au Fluid,

Constater que le litige soumis à la sagacité du juge judiciaire porte sur l'application par l'employeur des critères d'ordre de licenciement et la réalité de la suppression d'emplois, à sa salariée Mme [P],

Constater que la SAS Hyd & Au Fluid n'a pas évalué de manière objective les critères déterminant l'ordre de licenciement, entraînant une perte injustifiée de son emploi,

En conséquence,

Constater que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme [P] n'est ni justifié ni régulier,

En conséquence,

Condamner la SAS Hyd & Au Fluid à payer à Mme [