Chambre Sociale-Section 1, 12 décembre 2023 — 21/01480

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n° 23/00521

12 décembre 2023

-----------------------

N° RG 21/01480 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FQSH

---------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

21 mai 2021

19/01051

---------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Douze décembre deux mille vingt trois

APPELANTE :

S.A. LE REPUBLICAIN LORRAIN prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Antoine FITTANTE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

INTIMÉ :

M. [R] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [R] [J] a été embauché par la SA Le Républicain Lorrain selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 1979, en qualité d'employé à la rédaction, avant d'évoluer sur plusieurs postes à la rédaction pour occuper, en dernier lieu, le poste de chef de service adjoint au responsable des agences.

Placé en arrêt maladie à compter du mois de mai 2018, le médecin du travail a constaté son inaptitude le 10 décembre 2018.

M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre 2018, puis licencié pour inaptitude physique médicalement constatée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 décembre 2018.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des journalistes.

Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 23 décembre 2019, et modifiée ultérieurement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de voir :

- Prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude ;

En conséquence,

- Condamner la SA Le Républicain Lorrain à lui verser les sommes suivantes :

24 600 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 2 460 euros au titre des congés payés sur préavis;

328 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement ;

A titre subsidiaire,

- Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié ;

En conséquence,

- Condamner la SA Le Républicain Lorrain à lui verser la somme de 330 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Prononcer la nullité de la convention de forfait jours ;

- Condamner la SA Le Républicain Lorrain à lui verser les sommes suivantes :

. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Le Républicain Lorrain s'opposait aux prétentions formées contre elle, subsidiairement concluait à la réduction du montant des sommes sollicitées par M.[J] et demandait la condamnation de celui-ci à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit :

- Dit que le licenciement de M. [J] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Condamne la SA Le Républicain Lorrain, prise en la personne de son Président Directeur Général, à payer à M. [J] les sommes suivantes :

. 170 000 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 25 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 21 mai 2021, date du prononcé du jugement ;

. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute M. [J] de ses autres demandes ;

- Déboute la SA Le Républicain Lorrain de sa demande formée au titre de l'article