Chambre Sociale-Section 1, 12 décembre 2023 — 21/01480
Texte intégral
Arrêt n° 23/00521
12 décembre 2023
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N° RG 21/01480 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQSH
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
21 mai 2021
19/01051
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Douze décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A. LE REPUBLICAIN LORRAIN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Antoine FITTANTE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [R] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent LOQUET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [R] [J] a été embauché par la SA Le Républicain Lorrain selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 1979, en qualité d'employé à la rédaction, avant d'évoluer sur plusieurs postes à la rédaction pour occuper, en dernier lieu, le poste de chef de service adjoint au responsable des agences.
Placé en arrêt maladie à compter du mois de mai 2018, le médecin du travail a constaté son inaptitude le 10 décembre 2018.
M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre 2018, puis licencié pour inaptitude physique médicalement constatée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 décembre 2018.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des journalistes.
Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 23 décembre 2019, et modifiée ultérieurement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins de voir :
- Prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude ;
En conséquence,
- Condamner la SA Le Républicain Lorrain à lui verser les sommes suivantes :
24 600 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 2 460 euros au titre des congés payés sur préavis;
328 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement ;
A titre subsidiaire,
- Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié ;
En conséquence,
- Condamner la SA Le Républicain Lorrain à lui verser la somme de 330 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Prononcer la nullité de la convention de forfait jours ;
- Condamner la SA Le Républicain Lorrain à lui verser les sommes suivantes :
. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Le Républicain Lorrain s'opposait aux prétentions formées contre elle, subsidiairement concluait à la réduction du montant des sommes sollicitées par M.[J] et demandait la condamnation de celui-ci à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu'il suit :
- Dit que le licenciement de M. [J] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamne la SA Le Républicain Lorrain, prise en la personne de son Président Directeur Général, à payer à M. [J] les sommes suivantes :
. 170 000 euros net au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 25 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 21 mai 2021, date du prononcé du jugement ;
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute M. [J] de ses autres demandes ;
- Déboute la SA Le Républicain Lorrain de sa demande formée au titre de l'article