5ème chambre sociale PH, 12 décembre 2023 — 20/01822

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/01822 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYIG

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

24 juin 2020

RG :F18/00540

[N]

C/

SAS SODIPA

Grosse délivrée le 12 décembre 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 24 Juin 2020, N°F18/00540

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [J] [N]

née le 28 Février 1978 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SAS SODIPA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par arrêt avant dire droit du 10 janvier 2023, auquel il convient de se référer pour un examen des faits de la cause et des moyens des parties, la cour a :

Ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture à cette fin,

Invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions et pièces figurant au dossier de la SAS Sodipa,

Renvoyé l'affaire à l'audience du 20 avril 2023 à 14h00, à laquelle la clôture sera prononcée,

Réservé les demandes des parties et les dépens.

Mme [N] a déposé des conclusions le 12 janvier 2023 dans lesquelles elle demande à la cour de :

REJETER les conclusions de la SAS SODIPA en raison de leur irrecevabilité soulevée d'office

REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'AVIGNON, en date du 24 juin 2020 :

- en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [N] est intervenu pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle

- en ce qu'il a limité la condamnation de la société SODIPA à la somme de 1.266,60€ à titre de rappel de salaire sur congés payés

- en ce qu'il a débouté Madame [N] du surplus de ses demandes.

ET, STATUANT A NOUVEAU

DIRE ET JUGER que Madame [J] [N] a été victime de harcèlement moral de la part de la société SODIPA

DIRE ET JUGER que la société SODIPA est responsable de la dégradation de l'état de santé de Madame [J] [N], et la déclarer responsable du préjudice subi.

En conséquence :

CONDAMNER la société SODIPA au paiement des sommes suivantes :

- 15.000 € en réparation du préjudice moral,

- 4.455,24 € au titre du préjudice financier.

CONDAMNER la société SODIPA au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER la société SODIPA aux entiers dépens, en application de l'article 696 du CPC.

DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par SODIPA, en sus de l'indemnité.

La SAS SODIPA a déposé des conclusions le 14 février 2023 dans lesquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article 909 du code de procédure civile,

Déclarant recevables les conclusions, l'appel incident et les pièces de la SAS SODIPA,

Vu l'article L1154-1 du Code de Travail,

Vu l'article 203 du Code Civil,

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de

condamnation à hauteur de 15 000 € en réparation d'un prétendu préjudice

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande indemnitaire

en paiement de la somme de 4 455,24 € de préjudice financier.

Vu les articles L 3141-3 et L 3141-4 du Code du Travail,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1266.66 € à titre de rappel pour congés payés.

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SODIPA de sa demand