5ème chambre sociale PH, 12 décembre 2023 — 20/02984

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02984 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3JS

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ANNONAY

21 octobre 2020

RG :19/00045

[H]

C/

S.A.R.L. OPTIQUE [O]

Grosse délivrée le 12 DECEMBRE 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNONAY en date du 21 Octobre 2020, N°19/00045

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023 prorogé au 12 Décembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [U] [H]

née le 14 Septembre 1982 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMÉE :

S.A.R.L. OPTIQUE [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [U] [H] a été engagée par la société Optique [O] initialement suivant contrat de travail à durée déterminée le 18 juin 2002, puis à compter du 18 décembre 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse, statut non-cadre, catégorie employés, coefficient 100, tel que prévu par la convention collective nationale de l'optique lunetterie de détail.

En raison de la naissance de ses deux enfants, Mme [H] a bénéficié de plusieurs congés parentaux d'éducation à temps complet puis à temps partiel.

Le 21 juin 2014, Mme [H] était placée en arrêt de travail. Elle a sollicité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche la reconnaissance de cet arrêt en accident du travail.

Par lettre du 13 octobre 2014, la Caisse notifiait à la société Optique [O] son refus de prendre en charge l'incident survenu le 21 juin 2014 au titre des accidents professionnels.

Par décision du 13 février 2015, la Commission de recours amiable de la Caisse notifie à la salariée un accord de prise en charge au titre d'un accident du travail.

À l'issue de deux visites de reprises qui se sont déroulées les 7 et 22 septembre 2015, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude totale de Mme [H].

Après avoir été convoquée à un entretien préalable en date du 31 octobre 2015, Mme [H] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 5 novembre 2015.

Soutenant avoir subi un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, le 16 janvier 2017, Mme [H] saisissait le conseil de prud'hommes d'Annonay aux fins de voir juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement, et par conséquent, voir condamner la société Optique [O] à lui verser diverses sommes indemnitaires.

Par jugement contradictoire du 21 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Annonay a :

- débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SARL Optique [O] de sa demande au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'attitude de Mme [H] à l'encontre de M. [O], salarié et de sa gérante,

- condamné Mme [H] à verser à la SARL Optique [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [H].

Par acte du 19 novembre 2020, Mme [U] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 août 2021, Mme [U] [H] demande à la cour de :

- la recevoir en sa demande,

- la déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement du conseil de prud' hommes d'Annonay en date du 21 octobre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral et au titre des conséquences de ce harcèlement moral

- constater qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral au sein de la société Optique [O]

- En conséquence, condamner ladite société à lui verser la somm