5ème chambre sociale PH, 12 décembre 2023 — 21/02710

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02710 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDUL

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

17 juin 2021

RG :19/00228

S.A.S. EKOA HOLDING INVESTISSEMENTS

C/

[K]

Grosse délivrée le 12 décembre 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 17 Juin 2021, N°19/00228

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023 prorogé au 12 décembre 2023

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. EKOA HOLDING INVESTISSEMENTS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Nina DORCHIES, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [L] [D] épouse [K]

née le 09 Février 1991 à [Localité 5] (84)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Me Estelle TERRAGNO, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [L] [D] épouse [K] a été engagée par la société Ekoa Holding Investissements à compter du 9 mars 2015 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'assistante administrative, niveau 3, coefficient 190 de la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

Sur la période du 23 décembre 2017 au 22 juin 2018, Mme [K] est placée en congé maternité.

Suite à son congé maternité, la salariée a sollicité auprès de son employeur, par lettre recommandée du 22 avril 2018, la pose de ses congés payés du 25 juin 2018 au 30 juillet 2018. Par ailleurs, elle lui a fait part de son intention de prendre un congé parental d'éducation après ces mêmes congés payés, soit du 31 juillet 2018 au 3 septembre 2019.

Par courrier du 18 mai 2018, la société Ekoa Holding Investissements a indiqué à la salariée que son absence constituerait un gêne notable dans le fonctionnement de la petite structure, lui demandant de prendre ses congés à partir du 1er août 2018 correspondant à la fermeture annuelle des bureaux et s'agissant du congé parental, de préciser s'il était à temps plein ou partiel, sa durée ainsi que de corriger la date de début.

Par courrier recommandé du 22 mai 2018, la salariée a contesté ce refus, précisant notamment qu'elle n'avait pas de moyen de garde de son enfant et a informé son employeur qu'elle entendait poser son congé parental à temps complet sur la période du 23 juin 2018 au 4 septembre 2019.

Par courrier du 25 mai 2018, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il prenait note de la prise de son congé parental à compter du 23 juin 2018 jusqu'au 22 juin 2019.

Par courrier du 31 juin 2018, Mme [K] réaffirmait ses dates de congé parental d'éducation du 23 juin 2018 au 4 septembre 2019, et non du 23 juin 2018 au 22 juin 2019 comme l'indiquait l'employeur.

Le 12 septembre 2018, Mme [K] s'est vue notifier un avertissement, l'employeur lui reprochant de l'accuser à tort dans ses courriers d'être de « mauvaise foi », d'avoir instauré des « relations dégradantes ». Il était fait état également d'un remboursement de frais de déplacement injustifiés et d'un mauvais classement de factures et de documents par la salariée.

Le 26 juin 2019, la société Ekoa Holding Investissements mettait en demeure la salariée de justifier de son absence à son poste de travail.

Le 30 juin 2019, la salariée rappelait à l'employeur que par courrier du 22 avril 2018, elle lui avait indiqué que son congé parental prenait fin le 3 septembre 2019.

Le 4 juillet 2019, l'employeur mettait en demeure Mme [K] de reprendre son travail ou fournir des justificatifs d'absence.

Le 15 juillet 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien de reprise de travail pour le 25 juillet 2019.

Par cour