5ème chambre sociale PH, 12 décembre 2023 — 21/02753

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02753 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDXZ

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

22 juin 2021

RG :20/00791

S.A.S. PEOPLE & BABY

C/

[NC]

Grosse délivrée le 12 décembre 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 22 Juin 2021, N°20/00791

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023 prorogé au 12 décembre 2023

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. PEOPLE & BABY

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [Y] [NC]

née le 24 Juin 1997 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [Y] [NC] a été engagée par la société People & Baby, selon contrat à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 26 août 2019, en qualité d'auxiliaire de puériculture, au sein de la crèche '[5]' située à [Localité 6].

Le 30 juillet 2020, Mme [NC] a fait part à la société People & Baby de difficultés rencontrées avec sa directrice, Mme [DK] [U].

L'employeur a procédé à des entretiens avec les autres employées.

Après les congés annuels de la structure, Mme [Y] [NC] a repris son poste le 24 août 2020 puis a été placée en arrêt de travail du 26 août au 27 septembre 2020.

Par courrier du 12 octobre 2020, Mme [NC] a sollicité une rupture conventionnelle invoquant notamment le harcèlement moral subi de la part de la directrice depuis plusieurs mois.

Par courrier en réponse du 23 octobre 2020, la société People & Baby a refusé de faire droit à la demande de Mme [NC].

Par courrier du 9 novembre 2020, Mme [NC] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête reçue le 18 décembre 2020, Mme [NC] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir qualifier la prise d'acte de rupture de son contrat en un licenciement nul, et voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement nul car motivé par une situation de harcèlement,

- condamné en conséquence la SAS People & Baby au paiement au bénéfice de Mme [Y] [NC] des indemnités suivantes :

* au titre du licenciement nul et en application de l'article L 1235-3-2 du code du travail 9600 euros (équivalent à 6 mois de salaire),

* au titre de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article L 1234-1 du code du travail 467.67 euros (14 mois d'ancienneté),

* au titre d'une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 1234-1-2° du code du travail: 1600 euros bruts outre 160 euros au titre des congés payés sur préavis,

* au titre du rappel de salaire 42.20 euros,

* 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS People & Baby de sa demande reconventionnelle,

- débouté Mme [NC] du surplus de ses demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'applique aux mesures visées par l'article R 1454-28 du code du travail,

- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1600 euros,

- mis les dépens à la charge du défendeur.

Par acte du 16 juillet 2021, la société People & Baby a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 octobre 2021, la SAS People & Baby demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 22 juin 2021

Statuant à nouveau

- déclarer que la rupture du 14 novembre 2020 s'analyse en une démission,

En conséquence

- débouter Mme [NC] de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles procèdent,

- la condamner au règlement de la somme de 2 000 euros