5ème chambre sociale PH, 12 décembre 2023 — 21/02775

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02775 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID2D

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

11 mars 2021

RG :19/00134

[F]

C/

Association COLLECTIF INSERTION EMPLOI 84

Grosse délivrée le 12 DECEMBRE 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 11 Mars 2021, N°19/00134

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023 prorogé au 12 décembre

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Y] [F] épouse [G]

née le 21 Octobre 1953 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

Association COLLECTIF INSERTION EMPLOI 84

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [Y] [F] épouse [Z] [C] a été engagée par l'association 2A2IE suivant contrat à durée indéterminée du 25 février 2004, en qualité d'animatrice coordinatrice.

A compter du 1er janvier 2009, son contrat de travail a été transféré à l'association Collectif Insertion Emploi (CIE) 84 en application de l'article L 1224-1 du code du travail.

Par avenant du 1er novembre 2009, la durée du travail de Mme [G] est passée à 30 heures hebdomadaires, soit 130 heures mensuelles.

Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 octobre 2016, Mme [Z] [C] a été déclarée inapte définitivement à l'issue des visites de reprise des 8, 27 juin et 31 juillet 2017.

Après avoir été convoquée, le 10 août 2017, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 22 août 2017, Mme [Z] [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre portant la date du 10 août 2017 envoyée le 28 août 2017.

Contestant cette mesure et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 25 juillet 2019, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- débouté Mme [Y] [F] épouse [Z] [C] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté l'association Collectif Insertion Emploi 84 de ses demandes reconventionnelles

- condamné Mme [Y] [F] épouse [Z] [C] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 20 juillet 2021, Mme [Y] [F] épouse [Z] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 19 octobre 2021, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel ;

- déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par l'association Collectif Insertion Emploi 84 par lettre datée du 10 août 2019 ;

- constater que l'association Collectif insertion emploi 84 n'a pas respecté les dispositions des articles L 3123-17 anciens et suivants du code du travail en matière de temps partiel et de paiement des heures complémentaires et s'est rendue coupable de travail dissimulé ;

- condamner l'association Collectif insertion emploi 84 à lui payer les sommes suivantes :

* 2 632,74 euros à titre de rappel d'heures complémentaires ;

* 226,25 euros au titre des congés payés correspondants ;

* 10 560 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'association Collectif insertion emploi 84 de ses obligations conventionnelles sur le travail à temps partiel et l'obligation de surveillance médicale des salariés ainsi que remise d'une attestation Pôle Emploi erronée ;

* 1 759,99 euros à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article L 1226-4 du code du travail