5ème chambre sociale PH, 12 décembre 2023 — 21/02914
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02914 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEGE
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
25 juin 2021
RG :F 19/00280
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
C/
[T]
Grosse délivrée le 12 décembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 25 Juin 2021, N°F 19/00280
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023 prorogé au 12 décembre 2023
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [G] [U]
né le 16 Mars 1973 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 1er avril 1998, M. [G] [U] a été embauché au sein de la société Carrefour Hypermarchés en qualité de stagiaire manager.
Le 1er avril 2007, il a été promu au poste de responsable de secteur textile au sein du magasin [Localité 7].
Le 14 mars 2011, il a été muté au sein du magasin de [Localité 4], sur un poste de responsable de secteur rayon produits grande consommation.
Le 24 mars 2014, il a été nommé au poste de directeur du magasin Carrefour de [Localité 8], statut cadre supérieur, niveau D1 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Le 1er octobre 2017, il a été muté sur le poste de directeur de magasin au sein de l'Hypermarché de [Localité 6].
Le 12 octobre 2018, M. [U] a été convoqué, par lettre remise en mains propres contre décharge, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 26 octobre 2018, puis licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 5 novembre 2018.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 21 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 25 juin 2021, a :
- dit que le licenciement de M. [G] [U] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à M. [G] [U] 79 827 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Carrefour Hupermarchés à verser 1000 euros à M. [G] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné le défendeur aux entiers dépens.
Par acte du 27 juillet 2021, la société Carrefour Hypermarchés a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mars 2022, la SAS Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il:
* l'a déboutée de sa demande de voir statuer que le licenciement de M. [G] [U] pour insuffisance professionnelle repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
* l'a déboutée de sa demande de voir débouter M. [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse,
*a dit que le licenciement de M. [G] [U] est sans cause réelle et sérieuse, au motif que de toute évidence les griefs invoqués ne sont pas susceptibles de justifier une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle,
*l'a condamnée à payer à M. [G] [U] la somme de 79 827 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l'a déboutée de sa demande de voir M. [G] [U] débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a déboutée de sa demande de voir condamne