5ème chambre sociale PH, 12 décembre 2023 — 21/02914

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02914 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEGE

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

25 juin 2021

RG :F 19/00280

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES

C/

[T]

Grosse délivrée le 12 décembre 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 25 Juin 2021, N°F 19/00280

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2023 prorogé au 12 décembre 2023

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [G] [U]

né le 16 Mars 1973 à [Localité 9]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Le 1er avril 1998, M. [G] [U] a été embauché au sein de la société Carrefour Hypermarchés en qualité de stagiaire manager.

Le 1er avril 2007, il a été promu au poste de responsable de secteur textile au sein du magasin [Localité 7].

Le 14 mars 2011, il a été muté au sein du magasin de [Localité 4], sur un poste de responsable de secteur rayon produits grande consommation.

Le 24 mars 2014, il a été nommé au poste de directeur du magasin Carrefour de [Localité 8], statut cadre supérieur, niveau D1 de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Le 1er octobre 2017, il a été muté sur le poste de directeur de magasin au sein de l'Hypermarché de [Localité 6].

Le 12 octobre 2018, M. [U] a été convoqué, par lettre remise en mains propres contre décharge, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 26 octobre 2018, puis licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 5 novembre 2018.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 21 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 25 juin 2021, a :

- dit que le licenciement de M. [G] [U] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à M. [G] [U] 79 827 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Carrefour Hupermarchés à verser 1000 euros à M. [G] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné le défendeur aux entiers dépens.

Par acte du 27 juillet 2021, la société Carrefour Hypermarchés a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mars 2022, la SAS Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il:

* l'a déboutée de sa demande de voir statuer que le licenciement de M. [G] [U] pour insuffisance professionnelle repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

* l'a déboutée de sa demande de voir débouter M. [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse,

*a dit que le licenciement de M. [G] [U] est sans cause réelle et sérieuse, au motif que de toute évidence les griefs invoqués ne sont pas susceptibles de justifier une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle,

*l'a condamnée à payer à M. [G] [U] la somme de 79 827 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* l'a déboutée de sa demande de voir M. [G] [U] débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a déboutée de sa demande de voir condamne