Pôle 6 - Chambre 11, 12 décembre 2023 — 21/07184
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07184 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGCK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY - RG n° 19/00843
APPELANTE
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre PIGNOL, avocat au barreau de BOURGES
INTIMEE
S.A.S. PAPOLI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [U], née en 1974, a été engagée par la société Atac le 1er octobre 2007, en qualité de manager de rayon, par un contrat à durée indéterminée.
En septembre 2015, Mme [U] a vu son contrat transféré en application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail à la SAS Papoli, société spécialisée dans le domaine de la distribution de produits alimentaires exerçant sous l'enseigne Intermarché.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Le 8 septembre 2016, Mme [U] a été placée en arrêt de travail.
Le 27 décembre 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 9 avril 2018, Mme [U] a repris son poste de travail.
Par lettre du 8 juin 2018, la société Papoli a notifié à Mme [U] un avertissement.
Par lettre remise en main propre le 19 juillet 2018, Mme [U] a présenté à son employeur sa démission.
La société Papoli ayant accepté de réduire son préavis à un mois, Mme [U] a quitté les effectifs de l'entreprise le 19 août 2018.
A la date de la rupture, Mme [U] avait une ancienneté de 10 ans et 10 mois et la société Papoli occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Souhaitant voir annuler son avertissement, soutenant que la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires, et des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [U] a complété sa demande auprès du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes.
L'affaire a été radiée le 7 octobre 2019 puis réintroduite le 6 novembre 2019.
Par jugement du 15 juillet 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a statué comme suit :
- annule l'avertissement notifié à Mme [U] le 8 juin 2018 par la société Papoli,
- dit que la convention de forfait jours de Mme [U] est nulle,
- fixe le salaire moyen de Mme [U] à la somme de 3 201,03 euros,
- condamne la société Papoli à payer à Mme [U] :
- la somme brute de 2 453,12 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 10 avril au 9 juin 2018,
- la somme brute de 245,31 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme nette de 19 206,18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- déboute Mme [U] du surplus de ses demandes,
- condamne la société Papoli à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Papoli aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2021, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2022, Mme [U] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Mme [U] recevable et le juger bien fondé,
- confirmer le ju