Pôle 6 - Chambre 11, 12 décembre 2023 — 21/07225

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 12 DECEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07225 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGGU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/07472

APPELANTE

S.A.S. NOUVELLES RIVES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIME

Monsieur [M] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Barbara GOUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1899

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [M] [T], né en 1979, a été engagé par la SAS Nouvelles Rives, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2006 en qualité de commis de cuisine.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

M. [T] a sollicité des congés payés pour aller dans son pays d'origine (Le Mali) à compter du 9 janvier 2020, et un congé sans solde à leur issue. M. [T] est rentré en France le 26 juillet 2020, a repris contact avec son employeur le 27 juillet 2020, et s'est présenté au bateau restaurant le 14 août 2020.

Selon courrier recommandé du 14 août 2020, postérieurement à cet entretien, M. [T] a dénoncé une «'tentative de licenciement pour faute après 15 ans de service'», et a demandé une «'requalification de cet entretien pour une reprise de service dans les délais légaux'».

En l'absence de réponse à ce courrier, par courrier recommandé en date du 28 août 2020, M. [T] a mis en demeure la société Nouvelles Rives de lui préciser son licenciement sans cause réelle et sérieuse ou sa reprise de travail dans de meilleures conditions.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [T] a saisi le 13 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- infirme l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du 22 janvier 2021,

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 4 novembre 2020,

- condamne la société les nouvelles rives prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- 8 267,74 euros à titre de rappel de salaire du 28 juillet au 4 novembre 2020,

- 826,77 euros au titre des congés payés afférents,

- 10 109,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 5 126 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 512,60 euros au titre des congés payés afférents,

rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur ces sommes en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne à la société les nouvelles rives de remettre à M. [T] une attestation destinée au Pôle emploi, un certificat de travail, et un bulletin de paie conformes au présent jugement,

- déboute M. [T] du surplus de ses demandes,

- condamne la société les nouvelles rives aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 6 août 2021, la société Nouvelles Rives a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2022, la société Nouvelles Rives demande à la cour de :

- déclarer la société