6ème Chambre B, 12 décembre 2023 — 22/06258

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Texte intégral

6ème Chambre B

ARRÊT N° 546

N° RG 22/06258 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THBG

M. [N] [H]

C/

Mme [E] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me MARTIN-MAHIEU

Me GERARD REHEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Septembre 2023 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 12 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [N], [K], [U] [H]

né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Rep/assistant : Me Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007328 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Madame [E], [A] [B]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Rep/assistant : Me Isabelle GERARD de la SELARL SELARL GERARD REHEL - GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000025 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union libre entre Madame [E] [B] et Monsieur [H] sont issus deux enfants, [X] né le [Date naissance 2] 1997 et [V] née le [Date naissance 1] 2000.

Par acte authentique du 29 février 2000, le couple a acquis sur la commune de [Localité 10], lieudit [Localité 9], une parcelle de terrain à bâtir, au prix de 50 000 francs (soit 7 622.45 euros), sur laquelle il a fait construire une maison d'habitation.

Le couple s'est séparé en mai 2014, Monsieur [H] étant demeuré dans le bien indivis. Il a réglé le prêt commun principal jusqu'en novembre 2015 et le prêt 0% jusqu'en septembre 2017.

Par acte en date du 12 juillet 2019, Madame [B] a fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin de solliciter notamment l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision et la mise en vente du bien indivis par licitation.

Par ordonnance du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales.

Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l'indivision ayant existé entre Madame [B] et Monsieur [H],

- désigné pour y procéder Maître [L] [C], notaire à [Localité 12],

- désigné le juge commis pour veiller au bon déroulement des opérations,

- constaté l'accord des parties pour que :

la propriété de la maison indivise soit attribuée à Monsieur [H]

la valeur de la maison soit évaluée à la somme de 160.000 euros

le versement par Monsieur [H] à Madame [B] d'une soulte de 80.000 euros

les frais de mutation et frais de partage d'une indemnité intégralement mis à la charge de Monsieur [H], acquéreur de la maison,

- dit que Monsieur [H] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux de 480 euros par mois à compter du 11 juillet 2014 et, au besoin, l'y a condamné,

- dit que Madame [B] est redevable à Monsieur [H] et, au besoin, l'a condamné au paiement des sommes de :

12.652,99 euros au titre de sa quote-part de remboursement des emprunts immobiliers exposés seuls par Monsieur [H] après la séparation intervenue en mai 2014,

6.808 euros (13.616/2) au titre des taxes foncières, taxes d'habitation et primes d'assurance habitation supportées par Monsieur [H] seul pour le compte de l'indivision de 2014 à 2020,

1.300 euros,

- débouté les parties des plus amples demandes,

- débouté les parties des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par déclaration d'appel en date du 26 octobre 2022, Monsieur [H] a contesté la décision en ses dispositions expressément critiquées relatives à la soulte, aux frais de mutation et de partage, à l'indemnité d'occupation et au rejet de ses autres demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Monsieur [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sur l'ouverture des op