Référés Civils, 12 décembre 2023 — 23/06300

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Texte intégral

Référés Civils

ORDONNANCE N°154

N° RG 23/06300 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHSB

M. [K] [I]

C/

Association LIGUE FRANÇAISE CONTRE LA VIVISECTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 DÉCEMBRE 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 12 décembre 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 31 octobre 2023

ENTRE :

Monsieur [K] [I]

né le 03 Février 1951 à [Localité 4] (79)

La Lande du Bélier

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Loïc TONNERRE, avocat au barreau de LORIENT

ET :

La LIGUE FRANÇAISE CONTRE LA VIVISECTION, association à but non lucratif, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Léa MANCINI

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Reprochant à son vice-président, M. [K] [I], de s'être fait rembourser des frais indus, l'association Ligue Française contre la Vivisection (ci-après l'association) l'a, par exploit du 1er décembre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 6 juillet 2022, a notamment :

- condamné M. [I] à verser à l'association les sommes de 9'673,56 euros au titre des frais remboursés à tort, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement, de 5'000 euros au titre de l'utilisation du véhicule à son bénéfice personnel et de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] à restituer à ses frais et sous astreinte, dans le délai de 15 jours, le matériel prêté par l'association.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2022.

Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel faute d'exécution du jugement.

M. [I] a, le 8 juillet 2023, transmis au conseiller de la mise en état ses conclusions aux fins de réinscription de l'affaire au rôle, invoquant l'absence de notification du jugement objet de l'appel à son égard.

Par acte du 13 juillet 2023 dénoncé le 20 juillet à M. [I], l'association a fait procéder à la saisie d'une somme de 21'024,89'euros sur ses comptes bancaires.

M. [I] a, par exploit du 31 octobre 2023, fait assigner, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, l'association aux fins d'être autorisé à consigner le montant des condamnations et en payement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il affirme être en mesure d'apporter des garanties sur sa capacité financière à exécuter l'arrêt à intervenir, ayant remboursé son crédit et obtenu un prêt personnel d'un montant de 19'000 euros.

Il considère que sa méfiance envers la présidente de l'association est légitime. Il invoque de sérieux dysfonctionnements dans sa gestion de l'association lesquels ont été constatés par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris dans une ordonnance du 20'décembre 2018. Il ajoute qu'une enquête préliminaire a été ouverte à l'égard de la présidente pour suspicion de détournement de fond.

Il indique avoir procédé aux restitutions le 3 février 2023, démontrant sa volonté d'exécuter le jugement. Il expose à ce titre que dans son ordonnance, le conseiller de la mise en état lui a reproché à tort de ne pas avoir contacté l'association pour l'informer du jour de la restitution, et que l'association a menti dans ses écritures du 6 février 2023, soutenant que les restitutions n'avaient, à cette date, pas encore eu lieu.

L'association Ligue Française contre la Vivisection s'oppose aux demandes et réclame une somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite, en outre, la condamnation au payement d'une amende civile.

Elle rappelle d'abord que l'appelant n'a pas spontanément exécuté ses obligations résultant de la décision, qu'il n'a pas soulevé d'arguments devant le juge de première instance afin d'écarter l'exécution provisoire de la décision, ni ne justifie de conséquences manifestement excessives intervenues postérieurement à la décision, ni n'invoque de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de celle-ci.

Elle considère ensuite que son incapacité financière à restituer les sommes en jeu en cas d'infirmation de la décision n'est pas démontrée.

Elle conteste également