Chambre sociale, 7 décembre 2023 — 22/00165

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/00165 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVBV

Code Aff. :

ARRÊT N° AA

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT PIERRE en date du 28 Janvier 2022, rg n° 19/00284

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [G] [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

S.C.P. [Y] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. IMAO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Clôture : 3 Avril 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean François Benard, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 novembre 2023 puis prorogé à cette date au 07 décembre 2023

Greffier lors des débats : M. Jean Francois Benard

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [S] [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 2003 par la SARL IMAO en qualité de technicien avec reprise d'ancienneté au 03 juillet 2000 pour avoir été auparavant salarié du cabinet de géomètre-expert Hellis-Asson devenu ensuite SCP Hellis-[J] puis SCP [Y] [J].

Sa rémunération en qualité de chef de brigade, coefficient 236, est en dernier lieu de 2.298,30 euros brute.

Soutenant avoir la qualité de salarié de droit de la SARL IMAO et de fait de la SCP [J], M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 19 novembre 2019 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de ses contrats de travail aux torts des deux sociétés concernées et le paiement des sommes suivantes :

- 11.490 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4.596,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 55.159,20 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 28 janvier 2022 en sa formation de départage, le conseil a débouté :

- la SCP [Y] [J] de sa demande de mise hors de cause,

- M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- les parties du surplus de leurs demandes,

et condamné M. [B] à payer à la SCP [Y] [J] et à la SARL IMAO, chacune, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le conseil a considéré que dans la mesure où le demandeur soutenait être salarié de fait de la SCP [Y] [J], celle-ci ne pouvait obtenir sa mise hors de cause et, pour l'essentiel, que le demandeur ne rapportait pas la preuve de cette qualité ni de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la dite SCP pas plus qu'il ne démontrait l'existence de manquements de la SARL IMAO suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et, par voie de conséquence, justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

M. [B] a interjeté appel par déclaration du 15 février 2022.

Vu les conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 10 mai 2022 aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement de départage du 28 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la SCP [Y] [J] de sa demande de mise hors de cause,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il n'a pas considéré M. [B] comme étant salarié de fait de la SCP [Y] [J] ;

statuant à nouveau,

- constater que M. [B] est salarié de droit de la SARL IMAO et de la SCP [Y] [J],

- juger que le comportement de l'employeur tendant à mettre à disposition d'une autre société sous la même gouvernance et avec un objet social professionnellement protégé un salarié en dehors de tout cadre contractuel est fautif ;

en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail de droit et de fait de M. [B] aux torts des sociétés concernées,

- condamner solidairement la SCP [Y] [J] et la SARL IMAO à lui verser les sommes suivantes :

- 4.596,60 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 11.490 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 55.159,20 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter la SCP [J] et la SARL IMAO de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et co