cr, 13 décembre 2023 — 22-86.871

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° E 22-86.871 F-D N° 01480 ODVS 13 DÉCEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 La société [Localité 2]-Diderot a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 15 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre MM. [R] [O], [W] [O] et [M] [J], des chefs de blanchiment aggravé, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Localité 2] Diderot, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information ouverte le 24 août 2020 des chefs précités, le juge d'instruction a autorisé, conformément aux dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale, la saisie de la somme figurant sur le compte bancaire de la société [Localité 2]-Diderot à la banque BNP Paribas pour un montant de 29 737,38 euros. 3. Le 21 décembre 2021, il a ordonné le maintien de la saisie de cette somme. 4. La société [Localité 2]-Diderot a interjeté appel de cette ordonnance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de maintien d'une saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS par la société [Localité 2] Diderot, pour un montant de 29 737,38 euros, alors : « 1°/ que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ; que, lorsque plusieurs saisies sont prononcées afin de garantir la peine de confiscation encourue en raison des infractions poursuivies, c'est le montant de la totalité des sommes ou biens saisis qui doit être pris en compte, le montant total des saisies ne pouvant pas dépasser la valeur de la créance ou du bien susceptible de confiscation ; qu'il résulte des ordonnances de saisies du 22 décembre 2021 que le montant du produit direct et indirect des infractions poursuivies est de 7 438 441 euros ; qu'il résulte encore des pièces de la procédure que la valeur des biens immobiliers déjà saisis est estimé à 34 858 900 euros, soit près de cinq fois le montant des sommes suspectées d'avoir été blanchies ; qu'en jugeant que la saisie querellée d'un montant total de 29 737,38 euros est proportionnée au montant du produit direct et indirect des infractions, lorsqu'il lui appartenait de prendre en compte, afin d'apprécier la proportionnalité de la mesure et si le montant des sommes saisies n'excédait pas la valeur du produit des infractions, l'ensemble des saisies déjà pratiquées, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, 706-141-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1, 706-150 et 593 du code procédure pénale, 7. Il résulte du deuxième de ces textes que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation. Lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments de la procédure des indices graves ou concordants laissant présumer l'implication de la société [Localité 2]-Diderot, détenue à hauteur de 20 % par la société Idc Invest dirigée par M. [M] [J], mis en examen, dans un vaste schéma de blanchiment en bande organisée. 10. Les juges précisent que M