cr, 13 décembre 2023 — 23-80.246
Texte intégral
N° Z 23-80.246 F-D N° 01483 ODVS 13 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 M. [J] [U] et Mme [Y] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 14 décembre 2022, qui les a condamnés, le premier, pour abus de confiance, la seconde, pour abus de confiance et travail dissimulé, à deux ans d'emprisonnement, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J] [U] et de Mme [Y] [L], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [U] et Mme [Y] [L] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier, pour abus de confiance au préjudice de l'association Cercle du progrès de Beaudinard, la seconde, pour abus de confiance au préjudice de la même victime et travail dissimulé par dissimulation de salarié. 3. Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal les a déclarés coupables des faits poursuivis. 4. En répression, il les a condamnés à dix mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer. 5. Le tribunal a par ailleurs ordonné des confiscations. 6. Enfin, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de l'association et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils. 7. M. [U] et Mme [L], puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de renvoyer l'affaire de M. [U] et Mme [L], épouse [U] à une audience ultérieure, alors « que toute personne poursuivie qui ne souhaite pas se défendre elle-même a droit à l'assistance d'un avocat de son choix, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi ; que s'ils sont souverains pour décider ou non de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, leur décision ne peut reposer sur des motifs erronés, insuffisants ou contradictoires ; qu'en retenant que la demande de renvoi adressée par l'avocate des époux [U] n'est parvenue au greffe que le 31 octobre 2022, jour férié, de sorte que la cour n'en aurait eu connaissance que le 1er novembre, veille de l'audience fixée au lendemain et qu'en conséquence la demande est tardive, quand une demande de renvoi, tant qu'elle est formulée au plus tard à l'audience, ne peut jamais être tardive, la cour d'appel, qui s'est par ailleurs contredite en retenant que la demande de renvoi serait parvenue le 31 octobre 2022 qui n'est pas un jour férié, a violé les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale. ». Réponse de la Cour 10. Pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt attaqué relève que l'avocat des prévenus a sollicité, par courrier électronique adressé au greffe le samedi 29 octobre 2022, le renvoi de l'affaire fixée à l'audience du mercredi 2 novembre 2022, au motif que ses clients venaient de le désigner, et que, le lundi 31 octobre 2022 étant un jour férié, cette demande de renvoi est effectivement parvenue à la juridiction le premier jour ouvrable suivant, soit le mardi 1er novembre 2022, c'est-à-dire la veille de l'audience. 11. Les juges ajoutent que les prévenus ont interjeté appel en juin 2021 et qu'ils ont été cités le 4 octobre 2022 afin de comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 2 novembre 2022, et, qu'ayant été cités plus de quatre semaines avant l'audience, leur demande de renvoi, transmise la veille de l'audience, motivée uniquement par un changement d'avocat de dernière minute, est tardive et doit être rejetée. 12. Ils énoncent enfin qu'un renvoi serait contraire à l'intérêt d'une bonne