cr, 13 décembre 2023 — 23-81.811

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 23-81.811 F-D N° 01485 ODVS 13 DÉCEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2023 M. [V] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-1, en date du 7 février 2023, qui, pour blanchiment et usage de stupéfiants, a ordonné une confiscation. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [V] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour trafic de stupéfiants, usage de stupéfiants et blanchiment. 3. Par jugement du 14 mars 2022, il a été relaxé du chef de trafic de stupéfiants, mais déclaré coupable des chefs d'usage de stupéfiants et blanchiment. 4. En répression, le tribunal l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation notamment de la somme de 18 620 euros saisie à son domicile, en relevant qu'il a été déclaré coupable de blanchiment en raison de la détention de cette somme. 5. M. [X] a interjeté appel de la décision en limitant son appel à la peine complémentaire de confiscation. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de la somme de 18 620 euros, alors que la peine de confiscation prévue par l'article 222-49, alinéa 1er, du code pénal n'est applicable qu'aux biens ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi qu'à tout produit provenant de celle-ci, et que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien entre cette somme d'argent et un quelconque trafic de stupéfiants, non plus que l'existence d'un lien entre celle-ci et le délit de blanchiment, ni n'a recherché si les résultats de l'analyse toxicologique ne pouvaient pas être imputables au fait que M. [X] était un consommateur de produits stupéfiants, cependant que les juges ont constaté que ce dernier avait été, d'une part, définitivement relaxé de l'intégralité des infractions relatives au trafic de stupéfiants, d'autre part, définitivement déclaré coupable d'usage illicite de stupéfiants. Réponse de la Cour 7. Pour confirmer, sur le fondement du premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal, la confiscation de la somme de 18 620 euros, en répression du délit de blanchiment dont M. [X] a été définitivement déclaré coupable, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort de l'analyse de la procédure et notamment de l'expertise toxicologique effectuée sur les billets de banque saisis que les taux mis en évidence en cannabis et en cocaïne sont plus de cent fois supérieurs à ceux habituellement retrouvés en circulation normale. 8. Les juges ajoutent que les explications du prévenu sur la provenance de cette importante somme d'argent en liquide ne sont pas crédibles et ne sont justifiées par aucun autre élément, étant relevé que si les relevés bancaires du prévenu démontrent qu'il retire régulièrement de l'argent au distributeur automatique, rien ne permet d'en conclure que la somme saisie provient effectivement de ces retraits effectués sur plusieurs années. 9. C'est à tort que la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 222-49, alinéa 1er, du code pénal, pour ordonner la confiscation de la somme saisie, alors que celle-ci ne constitue ni l'instrument, ni le produit du délit de blanchiment dont M. [X] a été déclaré coupable. 10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, à partir des constatations souveraines des juges, que la somme confisquée constitue l'objet du délit de blanchiment dont le demandeur a été définitivement déclaré coupable par jugement du 14 mars 2022 dont il n'a pas interjeté appel sur la déclaration de culpabilité. 11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.